Proposition
de Loi relative à l’adoption internationale
Présentée
par M. Jean-François MATTEI, et l’ensemble des membres du Groupe
Démocratie Libérale et Indépendants
EXPOSE
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La
loi du 5 juillet 1996, il y a quatre ans, a profondément remanié
le droit de l'adoption, en le rendant plus simple, plus clair,
plus juste. Cependant, ce texte n’abordait que succinctement le
délicat sujet de l'adoption internationale. Il prévoyait la création
d’une autorité centrale auprès du premier ministre, en vue de
la future ratification par la France de la Convention de La Haye
du 29 mai 1993, ce qui est chose faite depuis la loi 98-147 du
9 mars 1998.
La
question s'était posée alors d'aller plus loin : en effet, la
proposition de loi initiale comportait une norme de conflits de
lois, suggérée par le Doyen Carbonnier et qu’il avait défendu
devant la commission spéciale de l'Assemblée nationale.
Néanmoins,
la future entrée en vigueur de la Convention de La Haye, l'apparente
stabilisation de la jurisprudence des tribunaux français, l'opposition
d'une partie de la doctrine et surtout, des services de la Chancellerie
avaient incité le Parlement à refuser de légiférer plus avant
en la matière.
A
ce jour, la
convention de La Haye a été ratifiée par 27 Etats (dont 16
pays d'origine des enfants) sur les 67 qui l'avaient approuvée
et 9 autres Etats (dont 6 pays d'origine) y ont adhéré. Malgré
ce relatif succès, un quart seulement des 3528 adoptions réalisées
à l'étranger par des familles françaises en 1999 l'ont été dans
des pays ayant ratifié ou ayant adhéré à la convention de La Haye
et ce, dans 16 des 64 pays d'origine: c'est ce que révèlent les
chiffres communiqués par la Mission de l'Adoption Internationale
(MAI) qui comptabilise le nombre de « visas adoption » délivrés
chaque année (celui des visas délivrés en 1998 était de 3777).
Restent
donc les autres qui peuvent être évaluées à plus de 2600, pour
lesquelles les difficultés juridiques ne sont pas toutes résolues:
il s'agit essentiellement du prononcé de l'adoption pour un enfant
né dans un pays hors « La Haye » par les tribunaux français. Or,
sans le prononcé de cette adoption, pour tous les enfants originaires
de pays qui ne connaissent pas une institution comparable à notre
adoption plénière (créée par la loi du 11 juillet 1966 et confortée
par celle du 5 juillet 1996), il n'existe aucune garantie de statut:
sans parents légitimes, sans nom, sans nationalité, « sans papiers
», ils sont venus d'ailleurs et restent de nulle part...
Il
semblerait même que la circulaire signée par Madame le Garde des
Sceaux le 16 février 1999 et publiée au Journal Officiel du 2
avril 1999 ait accru ces difficultés, en créant une confusion
quant à l'interprétation de la jurisprudence de la Cour de cassation,
qu'elle qualifie d'erratique. C'est ce que semblent démontrer
les dizaines de questions écrites ou orales posées à Madame le
Garde des sceaux au sujet de l'adoption internationale, depuis
le printemps 1999, par les parlementaires de toutes les formations
politiques. Les centaines de familles qui ont contacté ces mêmes
parlementaires sont, en effet, dans une situation d'impasse, lorsqu'elles
se heurtent au refus du tribunal de grande instance de prononcer
l'adoption de l'enfant. L’enfant que les familles ont accueilli
depuis plusieurs mois et qu'elles aiment comme le leur, peut se
retrouver dans une situation juridique éprouvante.
Quelques
exemples récents des difficultés rencontrées par ces familles
peuvent être cités.
Un
couple des Yvelines s'est rendu au Vietnam où il a accueilli le
23 novembre 1998 un enfant né le 4 avril 1998. Bien entendu, cette
famille avait obtenu l'agrément délivré par le Président du Conseil
Général de son département après l'enquête de l'Aide sociale à
l'enfance, avait informé de son intention le ministre de la justice
vietnamienne le 18 mars 1998 et s'était renseigné auprès de la
Mission de l'adoption internationale. La procédure vietnamienne
avec remise de l'enfant par le comité populaire a été respectée,
les consentements des parents naturels régulièrement donnés et
réitérés devant ce même comité populaire. La famille s'est vue
remettre le visa pour l'enfant par l'Ambassade de France. Ces
éléments n’ont pas empêché le Procureur de la République de s'opposer
au prononcé de l'adoption selon l’avis du 3 janvier 2000, alors
que la requête des parents datait du 24 février 1999, au motif
« d'un faisceau concordant de nature à démontrer le manque de
transparence du réseau adopté par les époux X ». Le ministère
public ne rapporte pas la preuve de la fraude, mais il la présume
et s'absout de cette entorse à l'un de nos principes généraux
du droit, selon lequel la fraude ne se présume pas, on écrivant
qu'il s'agit là d'une preuve impossible pour lui.
On
peut également citer le cas de plusieurs familles de l'Isère qui,
ayant adopté à Haïti, au Guatemala ou au Vietnam, se voient refuser
le prononcé de l'adoption, non pas cette fois au motif d'une fraude
présumée, mais parce que le tribunal considère que ce serait faire
« une lecture impérialiste du droit français ».
Dans
certains tribunaux, les familles adoptives sont systématiquement
suspectées, soumises à des interrogatoires et contre interrogatoires,
sans même bénéficier des garanties accordées aux personnes mises
en examen en matière pénale. On est loin de la procédure gracieuse
d'adoption, ainsi qualifiée par le nouveau code de procédure civile.
On est loin des assurances données aux familles lors des débats
parlementaires de 1995/96 et de 1998. On est loin du pourcentage
de 98,6 % d'adoptions plénières prononcées en faveur d'enfants
nés à l'étranger, par les tribunaux français en 1992, année de
référence pour les statistiques du Ministère de la Justice en
1996.
On
peut donc comprendre leur émoi et surtout leur inquiétude légitime
pour l'avenir de l'enfant non adopté. Qu'adviendra-t-il de lui
si nous disparaissons prématurément? Nous ne pouvons pas quitter
le territoire français avec notre enfant, il ne pourrait plus
y rentrer. Nous avons un premier enfant adopté plénièrement ;
nous ne pouvons pas accepter que notre second n'ait pas le même
statut, qu'il puisse être déshérité par ses grands-parents. Nous
avons respecté la procédure, nous ne sommes pas des trafiquants,
nous ne voulons pas que notre enfant pense que nous l'avons volé.
Cette
situation n'a pas été sans provoquer de vives réactions de l'ensemble
du mouvement associatif de l'adoption, que ce soient les organismes
autorisés pour l'adoption (les anciennes oeuvres ainsi rebaptisées
par la loi du 5 juillet 1996) ou les associations de familles
adoptives. Pour la première fois dans leur histoire, elles ont
appelé leurs adhérents à manifester publiquement leur désarroi,
leur sentiment d'injustice et leur colère aussi. Après le recueil
de plus de 15.000 signatures pour le manifeste « des 40 voleurs
», près d'un millier de personnes avec leurs enfants ont défilé,
avant qu'une délégation ne soit reçue par un membre du Cabinet
du Garde des Sceaux.
Il
est certain que la délicate situation de l'adoption au Vietnam,
pays qui n'a pas ratifié la convention de La Haye et dans lequel
près d'un tiers des adoptions internationales réalisées par des
familles françaises avait eu lieu en 1998, nécessitait la mise
en place d'un moratoire et l'ouverture de négociations avec les
autorités de cet Etat, ainsi que je l'avais proposé lors du vote
de ratification de la Convention de La Haye en février 1998. C'est
la voie qui a été choisie par le Gouvernement. Après la mesure
de suspension intervenue en mai dernier, les autorités Vietnamiennes
et françaises ont discuté des termes d'un accord bilatéral ; l'annonce
de sa signature a été faite au début du mois de février 2000 et
le Parlement aura sans doute prochainement à examiner ce texte
en vue de sa ratification.
Mais
la mise en place de cet accord qui s'inspire des règles procédurales
de la Convention de La Haye pour la remise de l'enfant à sa famille
adoptive, ne garantira pas à celle-ci d'obtenir le prononcé de
l'adoption par les tribunaux français, elle ne résoudra pas les
difficultés des familles qui ont accueilli un enfant russe, guatémaltèque,
éthiopien ou encore haïtien.
Cette
situation conflictuelle dure maintenant depuis près d'une année
et pendant ce temps, des enfants arrivés en 1997, 1998, 1999 et
ceux qui continuent à arriver sur le sol français, sont sans statut,
sans titre de séjour régulier…
Il
faut veiller à ce que des familles, soucieuses d'éviter les aléas
judiciaires ne se tournent vers des solutions véritablement frauduleuses,
comme celle de la fausse reconnaissance. Par ailleurs, chaque
fois qu'un enfant est adopté régulièrement, c'est un défi aux
propositions d'achat de gamètes ou de location de ventre sur Internet.
Il
s'agit d'éviter toute discrimination, positive ou négative entre
les enfants adoptés en fonction de leur pays de naissance.
Le
droit de l'adoption internationale n'étant ni simple, ni clair,
ni juste, le temps est sans doute venu de reprendre le projet
d'une loi en cette matière, afin de fixer les règles. Ce texte
permettra aux tribunaux français d'unifier leurs décisions pour
toutes les adoptions internationales, tout en contrôlant la validité
du consentement donné à l'adoption dans le pays d'origine de l'enfant
(pierre angulaire d'une adoption régulière), au regard bien entendu
des dispositions contenues dans la Convention de La Haye, qui
est devenue notre norme.
Il
est donc proposé d'insérer au code civil une norme de conflit
de lois, qui s'inspire à la fois de la jurisprudence de la Cour
de cassation, invariable sur ce point depuis 1984 et de la convention
de La Haye.
Les
adoptions régulièrement prononcées à l'étranger, selon la loi
locale, sont reconnues de plein droit en France, sans qu'il soit
besoin de demander un nouveau jugement ou l'exequatur du jugement
étranger. Elles sont reconnues comme des adoptions plénières si
leurs effets sont identiques à savoir la rupture définitive des
liens avec la famille d'origine et l'assimilation totale avec
la filiation de naissance. Il est proposé de faire de ce principe
jurisprudentiel, consacré par l'article 26 de la convention de
La Haye, une règle législative.
Bien
que les pays d'origine soient aujourd'hui de plus en plus nombreux
à prévoir dans leur loi une adoption plénière assimilable à la
nôtre (il en est ainsi de la Colombie qui a modifié sa loi sur
l'adoption en juillet 1989 et du Brésil qui l'a modifiée en 1990),
certains d'entre eux ne connaissent pourtant que l'adoption simple.
Concernant les adoptions prononcées dans ces Etats, il est proposé,
toujours en conformité avec la règle énoncée par la Cour de cassation
française, consacrée également par la Convention de La Haye en
son article 27, d'inscrire dans la loi, la possibilité pour les
tribunaux français de prononcer une nouvelle adoption en France,
Etat d'accueil, qui aura tous les effets de l'adoption plénière,
à la condition d'un consentement éclairé du représentant légal
de l'enfant donné en vue de ces effets. Ce consentement est recueilli
selon la procédure locale, mais son contenu est apprécié en fonction
de la loi du pays d'accueil qui sera celle de l'adopté après son
adoption : il est en effet logique et dans l'intérêt de l'enfant,
de prévoir les effets de celle-ci en fonction de la loi qui s'appliquera
à l'enfant après son changement de statut. Cette possibilité de
« conversion », qui assure à tous les enfants adoptés dans un
même pays d'avoir les mêmes droits, a été souhaitée par les représentants
des pays d'origine lors de discussions de la convention de La
Haye.
Enfin,
des Etats ne connaissent aucune législation sur l'adoption. Il
est proposé, en reprenant également la jurisprudence de la Cour
de cassation, d'appliquer alors la loi française aux conditions
et aux effets de l'adoption, la loi locale déterminant le représentant
légal de l'enfant qui a qualité pour y consentir.
Parallèlement,
il faut veiller à ce que les enfants d'ici ne soient pas de nulle
part, parce qu'oubliés de tous. Il est proposé de réécrire totalement
l'article 350 du code civil, qui définit les conditions du prononcé
de la déclaration judiciaire d'abandon, texte devenu illisible
et quasi-inapplicable depuis ses deux dernières révisions. Il
est proposé que le particulier, l'établissement ou le service
de l'aide sociale à l'enfance auquel un enfant est confié par
le juge des enfants depuis 4 ans, dans le cadre d'un placement
provisoire ordonné par le juge des enfants, transmette une demande
de déclaration judiciaire d'abandon au tribunal, pour que celui-ci
examine la situation de l'enfant et vérifie si les conditions
de cette déclaration sont réunies. La même obligation est faite
au service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui
est confié dans le cadre d'une tutelle déférée à l'Etat depuis
au moins 4 ans. Un autre regard sera alors porté sur la situation
de l'enfant.
Par
ailleurs, la non conformité de la déclaration judiciaire d'abandon
à l'intérêt de l'enfant est substituée à la grande détresse des
parents prévue par le texte actuel pour écarter la demande ; il
s'agit de restituer à cette mesure son caractère de protection
de l'enfant plus que de sanction des parents.
Il
est précisé que le consentement à l'adoption est donné par le
conseil de famille, afin de combler un vide législatif souligné
par la circulaire du 16 février 1999 du Ministère de la Justice.
Enfin,
les organismes agrées pour l’adoption, qui se voient déléguer
partie des compétences de l’autorité centrale en matière d’adoption
internationale (conformément au texte de la convention de La Haye)
et les associations de familles adoptives, dont le rôle en matière
d’élaboration des textes mais aussi de diffusion de l’éthique
de l’adoption est reconnu par tous, doivent être associés, au
moins avec voix consultative aux travaux de cette même autorité
centrale. Cette concertation organisée sera de nature à prévenir
toute incompréhension des décisions des pouvoirs publics. C’est
l’esprit qui a amené le législateur à associer les représentants
des usagers à de hautes autorités dans d’autres domaines.
Telles
sont les raisons pour lesquelles, Mesdames, Messieurs, je vous
demande de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Il
est inséré un article 353-1 bis du code civil ainsi rédigé:
«
Art. 353-1 bis : L'adoption régulièrement prononcée dans le pays
d'origine de l'adopté produit les effets prévus par la loi française
lorsque l'adoptant est de nationalité française ou réside habituellement
en France.
Le
prononcé de l'adoption en France d'un mineur né dans un pays ou
un territoire ne relevant pas des dispositions du présent code,
requiert le consentement du représentant légal de l'enfant, consentement
libre et obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de
l'enfant et éclairé sur ses conséquences, en particulier s'il
est donné en vue d'une adoption plénière.
En
l'absence de législation de l'adoption dans le pays d'origine
de l'enfant, la loi française s'applique aux conditions et aux
effets de l'adoption. »
Article
2
Sont
insérés à l'article 361 du code civil après l’art. 353-1, les
références aux articles « 353-1 bis et 353- 2».
Article
3
L'article
350 du code civil est ainsi rédigé:
«
Art. 350 : Peut être déclaré judiciairement abandonné l'enfant
recueilli par un particulier, un établissement ou un service de
l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement
désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la
demande, au point qu'il n'existe plus aucun lien affectif entre
eux et l'enfant.
Lorsque
l'enfant a été recueilli dans les conditions visées par les articles
375 et suivants et 433 du code civil, depuis 4 ans au moins, le
particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à
l'enfance, doivent transmettre une demande de déclaration judiciaire
d'abandon. Le tribunal vérifie si les conditions de cette déclaration
sont réunies.
L'abandon
n'est pas déclaré si le tribunal constate qu'il ne serait pas
conforme à l'intérêt de l'enfant ou si, au cours du délai prévu
par l'alinéa 1er de cet article, un membre de la famille a demandé
à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée
conforme à son intérêt. »
Article
4
Il
est ajouté un article 350-1 du code civil ainsi rédigé:
«
Art. 350-1 : Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal
de grande instance délègue par la même décision les droits d'autorité
parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale, à l'établissement
ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier
a été confié.
Le
consentement à l'adoption est donné par le conseil de famille,
conformément à l'article 348-2, ou par celui des pupilles de l'Etat,
si l'enfant est admis en cette qualité ».
Article
5
Le
deuxième alinéa de l’art. 56 de la loi du 5 juillet 1996 est ainsi
rédigé :
«
L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants
de l'Etat et des conseils généraux, ainsi que de représentants
des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles
adoptives, ces derniers ayant voix consultative. »