Pour
une écologie libérale
INTRODUCTION
Il
faut dire merci aux écologistes ! Ils sont
à l'origine d'une prise de conscience salutaire.
PREMIERE
PARTIE Où
l’on cherche à vérifier si les atteintes
à l’environnement sont le produit d’une trop
grande liberté au sein de la société
industrielle et si le remède consiste à
faire appel à l’Etat.
DEUXIÈME
PARTIE Où l'on cherche, cette fois,
à restaurer et diffuser la responsabilité
pour mieux protéger l'homme et son environnement
CONCLUSION
Se
sentir responsables
INTRODUCTION
Il
faut dire merci aux écologistes !
Ils
sont à l'origine d'une prise de conscience salutaire.
Les
écologistes sont à l’origine d’une prise
de conscience salutaire. Plus que d'autres, ils ont
dénoncé l'absurdité et les dégâts
écologiques des méga-projets, des méga-bureaucraties,
l'architecture collectiviste des immenses cités
grises facteurs de désagrégation et
de ségrégation sociales, les conséquences
écologiques de la Politique Agricole Commune,
pressenti l'absurdité des calculs macro-économiques,
chers aux bureaucraties nationales et supranationales
qui additionnent, dans le même symbole de richesse,
le coût des accidents de voiture, de l'alcoolisme,
de l'armement, des terrains de sports et de la culture,
dénoncé la longue connivence industrialo-politico-administrative
qui semblait mettre les grands prédateurs au-dessus
des lois.
Peut-être
peut-on voir aussi derrière la montée
de la sensibilité écologique la marque
d'un respect plus grand dû à la vie,
après le respect dû à la personne.
Peut-être
aussi peut-on y discerner la volonté de ne
pas vivre dans le seul présent l'éphémère
d'une société aux flux rapides et une
nouvelle aventure de l'espèce humaine qui,
partie à la conquête de l'infiniment
grand, de l'infiniment petit, part à la conquête
du temps. Et, dans cette nouvelle aventure de l'espèce
humaine partie à la recherche de la conquête
du temps, nous ne sommes pas des voyageurs sans bagage.
Il existe un héritage commun de l'humanité
qu'il nous faut préserver.
CIVILISER
NOTRE CIVILISATION
Comment
ne pas voir aussi dans la sensibilité écologique
les signes avant-coureurs d'une nouvelle étape
dans la marche de notre civilisation. Bertrand de
Jouvenel parlait volontiers de la recherche des "aménités
de la vie", de la nécessité de "civiliser
notre civilisation", une civilisation destructive
d'environnement, de valeurs et d'harmonie.
Nous
savons maintenant que le niveau de vie ne s'identifie
pas au pouvoir d'achat sur le marché et que
le progrès moral n'est pas la conséquence
automatique du progrès économique. Sortis
du "pouvoir survivre", nous voici à la recherche
d'un "savoir vivre".
Or,
ces aspirations que l'on qualifie souvent "d'écologistes"
ne peuvent trouver de satisfaction qu'en faisant confiance
à la liberté.
LES
MEILLEURS ALLIES DE LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT
Il
existe, je crois une parenté profonde entre
l'écologie et la confiance libérale
dans l'ordre spontané d'une société
libre, dans la supériorité du droit
naturel sur l'action de tout pouvoir politique, dans
la croyance profonde en la dignité de la personne
et ses droits fondamentaux, dans le respect modeste
des lois naturelles de l'économie, dans un
système qui économise toujours davantage
les ressources et la peine des hommes, dans la recherche
de règles du jeu qui ne sacrifient pas " ce
qui ne se voit pas " au profit de " ce qui se voit
", qui ne privilégient pas un bienfait visible
au détriment d'un méfait invisible.
L’ECOLOGIE
N’EST PAS UN CONCEPT NEGATIF
Pour
un certain nombre d'écologistes, il est vrai
que la dégradation de l'environnement apparaît
comme une défaillance du libéralisme
et que l'écologie doit donc remettre en cause
une société de libertés. C'est
ce que j'appellerai l'écologie négative.
Ainsi,
derrière l'écologie défendue
par certains militants particulièrement virulents,
il existe une exigence radicale, une remise en cause
certaine des logiques économiques d'une société
de libertés. Ce sont parfois les mêmes
qui manifestaient, il y a peu, contre les fermetures
d'usines qui trouvent aujourd'hui une nouvelle jeunesse
en manifestant contre les ouvertures d'usines. La
protestation sociale a changé d'objet : la
pollution a remplacé la paupérisation,
l'exploitation de la nature par l'homme a remplacé
l'exploitation de l'homme par l'homme.
L'écologie
se fait ainsi terre d'asile pour les orphelins de
la contestation radicale de notre société,
l'habit vert d'un nouveau dirigisme. Elle devient
l'alibi sympathique d'un nouvel appel à l'État.
Le dirigisme, partout en perte de vitesse, trouve
avec l'écologie sa fontaine de jouvence.
A
écouter certains, face au " laissez-faire,
laissez polluer ", il faudrait confier l'environnement
à la garde de l'État, multiplier réglementations
et subventions, créer une police de l'environnement,
un grand ministère tout puissant, limiter des
droits de propriété, faire confiance
à la bénéfique intervention de
la puissance publique qui, croit-on naïvement,
est apte à résoudre des problèmes
complexes, de par sa vocation de service public. On
sait comment se sont terminés en totalitarisme
ces appels au Léviathan !
Chaque
risque – et Dieu sait si certains risques liés
à l'environnement ont une dimension médiatique
– peut ainsi devenir prétexte à une
intervention coercitive de l'État (il y aurait
beaucoup à dire sur la notion de risques liés
à l'environnement), ou d'une coalition d'États
ou d'institutions supranationales. Pour nous, le vrai
risque est ici de voir, au nom de l'écologie,
remises en cause les règles et les principes
mêmes d'une société de libertés
et de voir ainsi détruire, ou freiner, progrès
et prospérité. Or la prospérité
est à la fois cause de la demande de qualité
environnementale et condition de la solution des problèmes.
Je
ne pense pas, pour ma part, que l'écologie
puisse longtemps suivre cette voie-là pour
des raisons d'efficacité et de morale.
Mais,
pour éviter cette dérive, pour apporter
de vraies solutions aux vrais problèmes de
l'écologie, il reste à montrer :
–
que s'il n'existe pas de liberté sans risques,
il ne faut pas, en voulant supprimer le risque, supprimer
les libertés,
–
que la contrepartie de la liberté, c'est la
responsabilité,
–
que la défense de l'environnement passe davantage
par la mise sur pied des règles et des changements
institutionnels qui transforment l'intérêt
personnel en actions sensibles aux valeurs écologiques
et qui responsabilisent les différents acteurs.
Hier,
nombreux étaient ceux qui croyaient obtenir
la croissance, la prospérité et la confiance
dans la planification étatique ou les recettes
du keynésianisme. A se tromper de diagnostic,
on se trompe de remède. A se tromper d'idées,
on se trompe de solution.
L'objet
de la présente contribution au débat
sur l'écologie consiste moins à apporter
une solution précise à tel problème
qu'à dégager le cadre conceptuel dans
lequel doit s'inscrire l'action en faveur de la défense
de l'environnement.
PREMIERE
PARTIE
Où
l’on cherche à vérifier si les atteintes à
l’environnement
sont
le produit d’une trop grande liberté
au
sein de la société industrielle
et
si le remède consiste à faire appel à l’Etat.
Avant
d'aborder au fond le problème, il est bon de
souligner cinq évidences que l'on a trop souvent
tendance à oublier.
- Les
méfaits que l'on peut qualifier d'écologiques
étaient pires avant la société
industrielle (si l'on excepte, peut-être,
certains risques qui font aujourd'hui l'objet de
controverses et qui touchent à l'avenir de
la planète ou à l'avenir de l'espèce).
- Il
n'existe pas d'autre système qui soit capable
de faire vivre une population mondiale de 5 milliards
d'hommes.
- Les
dégâts écologiques sont incomparablement
pires dans les sociétés collectivistes
que dans les sociétés de libertés.
Dans la plupart des pays de l'Est ou du Tiers-Monde,
où l'on a banni la propriété
privée et le marché et où l'environnement
est un bien collectif, donc purifié des "perversions"
d'un capitalisme honni, les dégâts
écologiques sont infiniment plus graves.
Le
cas de l'Allemagne est à cet égard exemplaire
:
–
à l'Ouest, un pays prospère économiquement
et dont l'environnement est largement sauvegardé,
–
à l'Est, la pauvreté et une destruction
environnementale catastrophique qui obère sa
reconstruction.
La
seule différence était d'ordre institutionnel
concernant la liberté de l'homme !
- Aux
scénarios de catastrophes industrielles que
l'on avance parfois, on peut tout aussi valablement
opposer les perspectives de la nouvelle révolution
industrielle, plus économe de matières
premières, d'énergie et de la peine
des hommes.
- La
sensibilité écologique est le privilège
des riches au point que l'on a pu constater que
la "demande" de qualité environnementale
correspondait avec celle de voitures de haut de
gamme.
La
liberte n’est pas l’irresponsabilite
C'est
à tort que l'on réduit une société
de libertés à la seule dimension des
libertés économiques. Une société
de libertés est avant tout une conception de
la justice et du droit.
La
liberté, telle qu'elle résulte de notre
tradition juridique et de la définition de
l'article IV de la Déclaration des droits de
l'homme, consiste " à pouvoir faire ce qui
ne nuit pas à autrui ".
Ainsi,
la liberté c'est la non-nuisance à autrui.
Or, polluer est une "agression". Cette agression peut
impliquer ou non des sanctions pénales. Elle
oblige à des réparations civiles, comme
nous y invite l'article 1382 du Code civil : " Tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui
un dommage oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer ".
La
plupart des atteintes à l'environnement que
l'on prétend être la conséquence
d'une société de libertés est
en fait une déficience dans la mise en œuvre
de ce principe de responsabilité, ou une dégradation
de ce principe.
Le
déclin de la responsabilité individuelle
Comme
l'a bien montré l'économiste Henri Lepage,
le principe fondamental de responsabilité contenu
dans notre droit civil, à partir du 19ème
siècle, a peu à peu été
vidé de l'essentiel de son contenu en matière
de pollutions et de nuisances.
C'est
en matière de risques industriels et d'environnement
qu'a commencé, il y a plus d'un siècle,
la grande dérive du droit dans les pays de
Common Law. En France et dans les pays de droit
civil, le phénomène a pris des formes
juridiques différentes mais le point d'aboutissement
a été le même.
Sous
l'Ancien Régime, les pollutions industrielles,
les rejets d'ordures et les troubles de voisinage
étaient traités comme des "violations
de propriété".
Plus
tard, sous l'Empire, la mise en œuvre du Code civil,
est restée fidèle à cette tradition
juridique. Le fait que l'Administration délivre
à un établissement polluant ou dangereux
une autorisation d'exercer n'avait pas pour effet
de d'exonérer son propriétaire de sa
"responsabilité civile en cas de plainte de
ses voisins".
Vers
le milieu du 19ème siècle, cette pratique
de la jurisprudence disparaît. La gestion des
risques d'environnement a ainsi échappé
au droit pour devenir la responsabilité directe
d'un État réglementaire, gouverné
par des considérations d'opportunités
économiques et politiques. Ce qui n'est pas
reconnu comme nuisance, ce qui n'est pas autorisé
ou, à plus forte raison, ce qui est autorisé
par le droit public n'est pas répréhensible
pour l'appareil judiciaire au titre de la responsabilité
civile.
L'idéologie
industrielle allait faire le reste : l'industrie,
symbole de prospérité passait avant
tout. Dès lors, l'action de l'État se
trouve délivrée, en matière de
droit et d'environnement, des principes de droit et
de justice, au profit de principes d'opportunité.
Ce
principe d'opportunité allait jouer en faveur
des intérêts industriels à une
époque où, rappelons-le, les cheminées
d'usines et leurs fumées, les transformateurs
électriques au cœur des villages, apparaissaient
comme des symboles de prospérité et
de progrès.
Le
résultat, c'est la situation actuelle du droit
de l'environnement en France. Ce ne sont pourtant
pas les textes qui manquent. Nous avons beaucoup de
lois et de règlements, mais nous n'avons pas
de Droit (au sens d'un système de responsabilité
organisé autour de quelques principes unificateurs).
On peut même dire qu'il y a pléthore
de textes. Mais, s'il y a beaucoup de lois et de
règlements, on peut dire également qu'il
n'y a pas de droit. (C'est aussi la situation
au niveau international où l'on compte environ
trois cents traités multilatéraux dans
le monde qui concernent l'environnement, plus de neuf
cents traités bilatéraux et près
de trente mille lois).
Comme
l'ont excellemment noté Christian Huglo et
Corinne Lepage (Euro 92, 1989) " le système
législatif français est pratiquement
inadéquat pour protéger efficacement
l'environnement ".
Je
leur emprunte ici les traits distinctifs essentiels
de notre droit de l'environnement.
Cette
première caractéristique est que le
droit de l'environnement "n'existe en France qu'en
tant que subdivision du droit de l'État. En
France, le droit de l'environnement relève,
en effet, à 90 % du droit public".
Le
droit interne français en matière d'environnement
est un droit purement étatique qui additionne
ce que l'on dénomme, en droit public, les polices
spéciales.
Ces
polices spéciales sont détenues ou partagées
par des ministères différents, dont
aucun ne peut assurer la coordination à lui
seul et aucun ne peut jouer le rôle d'arbitre.
Au
total, plusieurs administrations gèrent les
mêmes choses, mais avec des yeux différents
et sans unité du droit. La jurisprudence du
conseil d'État nous dira que ce qui est vrai
au niveau de la législation sur le permis de
construire ne l'est pas forcément pour autre
chose. Si le permis de construire est illégal,
l'autorisation d'installations classées ne
le sera pas forcément.
Dans
le droit de l'environnement, la place du droit public
ou du droit administratif est immense, la place du
droit civil extrêmement limitée et la
place du droit pénal reléguée
au second rang, cantonnée dans un rôle
auxiliaire du droit administratif et non directement
protecteur.
Ces
polices dites spéciales, installations classées,
déchets, urbanisme, études d'impacts,
pollutions atmosphériques, bruits,... se combinent
mal entre elles, elles peuvent même se contredire.
La
faiblesse du droit pénal se traduit par le
fait que la majorité, si ce n'est la presque
totalité du droit pénal de l'environnement,
est constituée par des contraventions, sanction
la plus faible du droit pénal. Ce qu'elle vise,
ce n'est pas la pollution en elle-même, mais
simplement le non-respect par les intéressés
des prescriptions administratives. Ce qui est réprimé,
ce n'est pas le fait de polluer, mais l'infraction
à la réglementation.
Autre
conséquence : dans la pratique, il est presque
impossible d'obtenir l'ouverture d'une instruction
en matière de pollution si cette pollution
est punie d'une simple contravention.
En
procédure pénale, l'instruction est
obligatoire en matière de crimes, facultative
en matière de délits mais, sauf exception,
interdite pour les contraventions.
Le
professeur Francis Cabarello (RJE 1 1984) s'est livré
à une intéressante étude sur
le comportement des tribunaux administratifs et du
Conseil d'État vis à vis de l'environnement.
Sa conclusion de l'analyse de la politique jurisprudentielle
du Conseil d'État est la suivante : " Une
soumission du droit aux intérêts économiques
et sociaux, d'où il résulte que les
chances de l'environnement sont inversement proportionnelles
aux intérêts en jeu ".
De
même, le rôle du juge civil est des plus
réduits. Ainsi, par exemple, en droit de la
construction, le juge judiciaire ne peut jamais intervenir
tant que le permis de construire est considéré
comme légal, s'il n'a pas été
annulé définitivement par le juge administratif.
Ainsi, le juge civil n'a pas le droit d'agir dans
certains cas particuliers si le tribunal administratif
n'est pas passé avant. De plus, il ne peut
intervenir dans le domaine administratif.
Il
existe cependant un principe simple de responsabilité,
dégagé progressivement (et repris notamment
dans le Droit communautaire), celui de "pollueur payeur".
Il signifie que les pollueurs sont pleinement responsables
et que les victimes seront indemnisées (sans
que les contribuables en fassent les frais). Il incite
les agents économiques à adopter spontanément
le comportement nécessaire qui évite
la mise en œuvre de ce principe.
Pourtant
ce principe simple a lui aussi tendance à être
remis en cause par l'action de l'État.
Ainsi
que l'ont noté (1989) Richard Marceau, Jean-Luc
Migué et Pierre Simard (1), : " malgré
son apparente simplicité, ce principe de responsabilité
est bafoué régulièrement par
l'interventionnisme public. On s'obstine à
nuancer. Que ce soit par l'imposition de techniques
de production ou par l'octroi de généreuses
subventions aux équipements de dépollution,
c'est la réglementation ou l'assistance publique
aux pollueurs qui en exprime faussement l'application...
N'être plus responsable que du quart des coûts
ou du dixième des coûts ne produit pas
non plus l'effet attendu, pas plus que la restitution
partielle d'un vol ne le ferait : il y aurait trop
de crimes ".
"
Au nom de faux principes (sauvegarde d'industries
et d'emplois) qui camouflent des intérêts
particuliers, nos gouvernements soustraient les industriels
aux forces qui les amèneraient d'eux-mêmes
au respect de l'environnement. En atténuant
le principe de la responsabilité des pollueurs,
nos gouvernements abaissent artificiellement le prix
de la pollution et incitent implicitement les industriels
à limiter leurs efforts de dépollution
et à négliger la surveillance des matières
dangereuses ".
Les
autorités publiques jouent les arbitres changeants
Le
droit de l'environnement ne paraît pas reposer
sur des principes de justice et de responsabilité
clairs, mais être davantage un droit administratif
ou d'opportunité, où les autorités
publiques se font les arbitres changeants de divers
intérêts sociaux en conflit.
Ainsi,
par exemple, en matière d'installations classées,
la réglementation des déchets, organisée
par la loi de 1975, fait des entreprises de recueil
et de traitement des déchets des installations
classées, lesquelles se voient contrôlées
en tant que telles. D'autre part, les déchets
eux-mêmes donnent lieu à un classement
qui a pour effet d'organiser leur administration.
En matière de pollution atmosphérique,
le régime juridique est aussi très proche
de celui des installations classées. Les sanctions
pénales concernent le non-respect de prescriptions
ou d'injonctions, administratives locales. Ce qui
est sanctionné, ce ne sont pas des atteintes
au milieu naturel ou au cadre de vie, mais une indiscipline,
vis-à-vis de l'administration publique, de
l'activité industrielle.
On
peut observer que les techniques dites de "contrats
de branches" ou de "contrats de rivières propres",
qui ont constitué un indéniable progrès,
demeurent en réalité des techniques
planificatrices déguisées où
des intérêts antagonistes ne sont pas
placés face à face. Elles constituent
une mesure réglementaire qui suppose un arbitrage
préalable et unilatéral entre intérêts
hiérarchisés à l'avance.
Le
principe de responsabilité et le droit de l'environnement
qui devraient en découler ont été
progressivement pollués par l'État et
l'intervention administrative.
Un
déficit de responsabilité est souvent un déficit
de droits de propriété
Il
est donc faux, face à de nombreux problèmes
de l'environnement, de parler de défaillance
du libéralisme là où il y a une
défaillance du droit, ou plus exactement de
l'État qui n'a pas fait son métier.
Il
nous faut tout d'abord constater que c'est quand il
n'y a ni droits de propriété ni marché
que l'environnement est le plus dégradé.
La
propriété est souvent la meilleure alliée
de l'environnement
Comme
l'avait noté Aristote, " ce qui est commun
au plus grand nombre fait l'objet des soins les moins
attentifs car tout individu prend le plus grand soin
de ce qui lui appartient en propre, quitte à
négliger ce qu'il possède en commun
avec autrui " (Politique ,livre III chap.
3).
Le
propriétaire est responsable. La propriété
privée, lorsqu'elle peut être mise en
place, est le meilleur garant de la protection de
l'environnement : elle encourage la bonne gestion.
Une propriété qui est bien gérée
croît en valeur et le propriétaire privé
qui laisse sa propriété se dégrader
voit la valeur de son capital diminuer.
Prenons
l'exemple du chasseur (en ne posant ici que le problème
de l'environnement et non celui de la chasse elle-même).
Les seuls espaces où se maintient un gibier
abondant et largement naturel sont ceux où
subsiste le droit allemand (Haut-Rhin, Bas-Rhin et
Moselle) qui confirme les droits de propriété,
ainsi que dans les chasses privées.
Ailleurs,
la législation de 1964 (loi Verdeille) a donné
aux associations communales de chasse agréées
(ACCA) le droit de chasser, même contre le droit
des propriétaires sur toutes les propriétés
non closes de moins de 20 hectares. Le résultat
: une perte de responsabilité qui conduit rapidement
à l'épuisement de la ressource convoitée.
Dans les deux cas, amis ou ennemis de l'environnement,
les chasseurs sont les mêmes. Ce sont les règles
du jeu qui ont changé. En outre cette loi ne
permet pas aux propriétaires non chasseurs
et protecteurs de la faune d'interdire la chasse sur
leurs terrains (droit de gîte).
La
propriété publique n'est pas un bon exemple de gestion
responsable
La
liberté, dans un système de biens collectifs
rares, entraîne la ruine de tous (Hardin 1968).
Ce sont les biens libres qui sont gaspillés
ou pollués quand il n'y a ni propriété
ni marché. C'est quand il n'y a ni propriété
ni marché que l'environnement est le plus dégradé.
L'exclusion de l'environnement des circuits de biens
marchands fait de l'environnement un bien que personne
n'a intérêt à sauvegarder, voué
à la dégradation ou à la surexploitation.
Si
quelqu'un détériore ma voiture, je peux
exiger d'être dédommagé, mais
personne n'est propriétaire de l'air que je
respire. Si quelqu'un pollue l'air que je respire,
je ne peux pas faire grand chose pour être dédommagé.
La
plupart des oiseaux migrateurs et des animaux sauvages
ne sont pas la propriété de qui que
ce soit. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup
de régions du monde, ils sont chassés
jusqu'au point d'être exterminés.
Prenons
l'exemple des baleines. Chaque pêcheur a un
intérêt évident à en capturer
le plus possible. En l'absence de propriété
privée ou de gestion collective et de procédé
de limitation des prises, il est certain que l'on
assistera à une diminution rapide de la population
des baleines.
Aussi
la sauvegarde d'un bien commun exige-t-il de forts
pouvoirs de police et une forte administration c'est-à-dire
des coûts financiers et sociaux.
Lorsque
l'absence de droit de propriété privée
engendre la pollution, le gouvernement, généralement,
prend le contrôle de la situation afin de s'occuper
du problème.
Or,
en fait – et nous le montrerons dans une seconde partie
–, la meilleure des solutions consiste, chaque fois
qu'on le peut, à restaurer des droits de propriété
et des mécanismes de marché.
L'intervention
publique est souvent source d'effets pervers
On
a pu ainsi constater dans le midi de la France que,
là où de nouveaux réseaux de
distribution d'eau ont été massivement
développés et subventionnés pour
aider l'agriculture, celle-ci régresse fortement
au profit de l'urbanisation périurbaine. Les
terres agricoles, étant mises en valeur grâce
à une distribution d'eau moderne, attirent
promoteurs et constructeurs et incitent les agriculteurs
à vendre leurs terres. Les zonages des documents
d'urbanisme finissent toujours par céder aux
pressions spéculatives.
De
la même façon, certaines réglementations
successorales (Corse) ainsi que la fiscalité
foncière et une multitudes de règlements
aboutissent à conférer aux forêts
méditerranéennes - et à la partie
qui pourrait sans doute être protégée
par de vrais droits de propriété - un
statut de quasi bien collectif. Leur valeur n'incite
pas à la préservation. Le résultat
en est la multiplication des incendies et la destruction
chaque année de vastes espaces.
De
même encore, la loi de 1983 qui généralise
l'assurance obligatoire pour les catastrophes naturelles
apparaît à tout le monde comme normale
et souhaitable. En fait, les États-Unis qui
avaient une législation semblable pour les
zones littorales régulièrement balayées
par des tempêtes ont dû y renoncer, le
jour où les Américains se sont aperçus
qu'elle incitait les gens à construire davantage
dans les zones à risques ou les zones inondables,
puisqu'ils savaient qu'en cas de catastrophes, ils
seraient couverts de toute façon. En France
les effets pervers commencent à apparaître
au point que certaines compagnies d'assurances (Macif
par exemple) établissent elles-mêmes
des cartes de risques d'inondation afin de pouvoir
refuser d'assurer les immeubles situés dans
ces zones quelles que soient les décisions
des documents d'urbanisme.
On
le sait, une partie importante de la forêt amazonienne
disparaît chaque année. Ce rythme élevé
de déforestation est en fait directement lié
à la politique gouvernementale qui consiste
à subventionner la création de grandes
fermes d'élevage et l'installation de nombreux
petits agriculteurs. Sans les subventions du gouvernement,
le rythme de déforestation serait sûrement
beaucoup moins rapide. Un développement non
subventionné rendrait la préservation
de la forêt amazonienne beaucoup plus intéressante.
La
Politique Agricole Commune (PAC) a transformé
l'agriculture traditionnellement gérante responsable
de l'espace rural en une activité hautement
polluante. Aujourd'hui au prix de 6000 F par an et
par hectare on subventionne la suppression des haies,
l'arasement des terres, la pollution des eaux, la
destruction des paysages (zones humides...) et la
production d'aliments inutiles ou dangereux (vache
folle).
On
pourrait ainsi multiplier les exemples de ces effets
pervers où l'intrusion de la puissance publique
dans la gestion des ressources de l'environnement
conduit en réalité à aggraver
le problème qu'elle se donnait précisément
pour mission de résoudre.
Ils
nous incitent, à la suite des analyses les
plus modernes de l'action de l'État, à
nous interroger sur l'aspect bénéfique
et rationnel de l'action publique .
Il
ne s'agit pas d'éliminer toute intervention
de l'État, mais de réduire chaque fois
qu'on le peut le champ des biens collectifs. Nombre
de ressources naturelles, lorsqu'elles sont appropriables,
peuvent être mieux gérées par
le titulaire de droits de propriété
.
Nous
entendons ainsi inverser le rôle de la preuve.
Nous ne présupposons pas l'intervention publique
comme étant bénéfique mais comme
une solution ultime en cas de défaillance des
autres acteurs notamment pour les ressources environnementales
non appropriables et d'une façon plus générales
pour ce que les économistes appellent des "biens
publics purs"
Régulation
ou réglementation, gestion administrative ou gestion économique
et patrimoniale ?
Tout
ce qui précède nous incite à
préférer, chaque fois qu'on le peut,
la gestion économique et patrimoniale à
la gestion administrative.
Les
conflits relatifs à l'environnement reflètent
des conflits d'intérêts entre plusieurs
conceptions d'utilisation d'un bien rare (public ou
privé) dont la réalisation simultanée
est impossible et qui donnent à ce bien une
valeur .
Or,
et la théorie économique, et l'expérience,
et l'expérimentation de différents types
de gestion prouvent que le marché et les institutions
juridiques qu'il suppose sont le mieux à même
de gérer la rareté.
De
même, la gestion des risques ne peut venir que
d'un système de régulation sociale qui
diffuse la décision et la responsabilité
au niveau des acteurs les plus concernés, acceptant
de manière responsable de prendre des risques
raisonnés.
En
simplifiant, on peut dire qu'il existe pour l'environnement,
comme pour tout problème, deux sphères
de régulation possibles :
- La
sphère de régulation du droit du marché
et de la justice
- La
sphère de régulation de l'intervention
étatique, du règlement et de l'administration
(ce que les américains résume en "command
and control").
Dans
le premier cas, le marché pèse les préférences,
le juge rend la justice sur la base de droits individuels.
La responsabilité individuelle s'oppose à
la responsabilité de l'État, la propriété
privée à la propriété
collective, l'action du juge à l'action de
l'homme politique ou de l'Administration.
Dans
le second cas, le marché politique, ou plus
exactement le marché politico-administratif,
arbitre des préférences. Il impose la
décision de l'Administration, celle de la majorité
ou celle des minorités bruyantes ou des groupes
d'intérêts (lobbies), qui revêtent
l'apparence de décisions majoritaires et qui
sont le plus souvent des décisions d'opportunité.
Sur
ce marché politique, l'environnement a été
longtemps perdant, car ni syndicat puissant ni parti
politique ne sont venus contrebalancer les intérêts
économiques, électoraux et financiers
en jeu.
Si
l'on assiste aujourd'hui à un retournement
de tendance sur ce marché politique, où
joue fortement l'influence des intérêts
médiatisables en faveur de l'environnement,
la critique de la rationalité des choix politico-administratifs
n'en reste pas moins la même.
Sur
l'un et l'autre marché, l'environnement apparaît
soumis à des règles. Mais sur le marché
politique, ces règles sont des règles
d'opportunité, alors que sur le marché
des droits et des obligations, ces règles reflètent
la recherche de ce qui est juste et les préférences
des citoyens.
Entre
les deux options, placer l'environnement sous la garde
du droit ou sous la garde de l'État, il existe
à peu près la même différence
qu'entre une économie planifiée centralisée
et une économie de liberté.
Les
bonnes intentions ne font pas une bonne régulation
Or,
de fait, nous avons systématiquement tendance
à donner la préférence à
la régulation politico-administrative. C'est
tout naturellement la tendance des hommes politiques
et des hommes de l'Administration, face à un
problème, que de tenter de le résoudre
en exerçant leur pouvoir. C'est aussi tout
naturellement la tendance des groupes d'intérêts
écologiques que de demander cette intervention.
Dans
le domaine de l'écologie comme dans d'autres,
je crois à l'échec de l'Etat-providence.
Les problèmes écologiques sont des problèmes
souvent trop complexes pour être confiés
au seul marché politique.
Remplacer
la concurrence économique par la concurrence
politique, la décision de justice par la coercition
de l'État ne nous apparaît pas comme
un progrès pour nous qui croyons au progrès
de l'humanité, en raison inverse de l'action
coercitive de l'homme sur l'homme.
Nous
croyons qu'il faut dépolitiser la gestion de
l'environnement, c'est-à-dire la sortir autant
que faire se peut de la sphère de gestion politico-administrative
déjà tellement hypertrophiée
en France.
L'état
n'est pas clairvoyant sur le long terme ; le marche n'est pas
aveugle
La
gestion de l'environnement doit prendre bien évidemment
en considération le long terme, car les ressources
naturelles obéissent à des rythmes lents
qu'une intervention de l'homme risque de déséquilibrer.
Là
aussi, la question résumée est la suivante
: qui est le mieux à même de prendre
en compte le long terme, un système de responsabilité
fondé sur le droit et la propriété
privée ou un système politico-administratif?
On
ne peut pas accepter le simplisme qui consiste à
considérer l'État comme étant
par nature le meilleur gérant du "long terme".
Donner à l'État la garde de l'environnement
revient à lui donner l'équivalent d'un
véritable droit de propriété
mais sans les sanctions qui accompagnent la propriété
privée. Mais l'État ce sont des hommes
: si les hommes politiques et les fonctionnaires sont
investis de l'autorité sur l'environnement,
leur responsabilité réelle n'est pas
engagée, notamment, au regard du long terme.
À
nouveau l'exemple des pays du socialisme réel
qui ont confié au seul État la responsabilité
de la gestion environnementale démontre l'inanité
et les dangers des solutions bureaucratiques car l'horizon
de l'homme politique n'est pas le long terme, c'est
le court terme, rythmé par les prochaines élections.
A
l'inverse, les propriétaires, eux, ont tendance
à anticiper les valeurs à long terme
de tous les usages de biens à longue durée
de renouvellement (forêts, certaines espèces
animales, protection des sols...) et effectuent les
arbitrages en conséquence. La valeur marchande
ou patrimoniale d'une propriété privée
incorpore le long terme sauf si des réglementation
ou des subventions incitent à la surexploitation
ou à la destruction.
Voilà
pourquoi -chaque fois qu'on le peut- on doit rechercher
des solutions qui permettent de protéger l'environnement
par la responsabilité de l'homme.
DEUXIÈME
PARTIE
Où
l'on cherche, cette fois, à restaurer et diffuser la responsabilité
pour
mieux protéger l'homme et son environnement
Pour
mieux protéger l'homme et son environnement,
il faut augmenter la responsabilité de tous,
transformer l'intérêt personnel en action
responsable à l'égard des problèmes
d'environnement.
C'est
là le propre d'un système fondé
sur le droit, la propriété et le marché.
Dans
un cas, la responsabilité est confiée
à l'État, placée sous la garde
vigilante de la police et de l'Administration ; dans
l'autre, la responsabilité résulte d'un
système d'obligations réciproques.
Il
faut donc refaire l'unité du droit de l'environnement
autour des principes fondamentaux du Droit, dont on
a vu qu'ils avaient été progressivement
pollués par l'intervention publique sensible
par nature à la pression des multiples lobbies
professionnels et politiques.
Il
faut donner à l'environnement une régulation-cadre
sur des principes fondamentaux de responsabilité.
Intégrer
la responsabilité face a l'environnement dans les principes
fondamentaux du droit
Faut-il
pour cela réaménager le droit ou inventer
de nouveaux droits relatifs à l'environnement
? Il est parfois suggéré de proclamer
ou de constitutionnaliser un "droit de l'homme à
l'environnement".
Nous
ne reprendrons pas ici la discussion qui consiste
à montrer comment, dans la tradition philosophique,
juridique européenne, la notion de "droit à..."
n'existe pas. Il ne peut exister que des "droits de...".
Le droit de propriété est une liberté
personnelle accompagnée de la responsabilité.
Le droit à la propriété est un
privilège accordé par l'État
qui permet de remettre en cause le droit à
valeur constitutionnelle. Ainsi, les "droits à..."
sont des privilèges que se donnent les États
qui peuvent, sous ce prétexte, étendre
très loin leur pouvoir de coercition, en conflit
avec les libertés fondamentales.
Il
suffit de montrer ici comment la protection de l'environnement
découle tout naturellement des principes fondamentaux
de notre droit et de la Déclaration des droits
de l'homme :
–
d'une part, parce que la liberté -nous l'avons
vu-, c'est au terme même de l'article IV de
la Déclaration des droits de l'homme, "la
non-nuisance à autrui".
–
d'autre part, parce que proclamer les droits de l'homme
c'est proclamer tout d'abord que chacun est propriétaire
de son propre corps. En ce sens, une pollution peut
représenter une atteinte à la propriété
du corps de chacun, à sa santé, à
son bien-être, à sa sécurité.
Dans cette optique, toute pollution s'analyse comme
une agression, un dommage à la propriété
d'autrui. A commencer par la propriété
de chacun sur son propre corps.
Point
donc n'est besoin de nouvelle déclaration solennelle.
Il suffit de tirer toutes les conséquences
des principes fondamentaux contenus dans nos droits
de l'homme et favoriser l'évolution jurisprudentielle.
La
responsabilité par le droit
Étendre
les principes de responsabilité du droit civil
Les
principes de responsabilité du droit civil
doivent être étendus aux problèmes
d'environnement, sans que la réglementation
ou l'autorité administrative y fassent obstacle
en exonérant par avance le pollueur détenteur
d'une autorisation administrative
Élargir
la responsabilité pénale
On
cite volontiers l'article L 232-2 du Code rural qui
réprime directement une atteinte à l'environnement
et qui, avec l'infraction de pollution maritime, édictée
par la loi dite "littoral" de 1986, doit constituer
la seule infraction qui sanctionne directement en
droit français un comportement de pollution
.
Une
responsabilité pénale face aux atteintes
à l'environnement offrirait l'avantage d'ouvrir,
dans un certain nombre de cas, la possibilité
à des personnes qui souffrent de la non protection
de certains biens publics ou encore s'ils s'estiment
victimes d'une pollution, de faire valoir leurs droits
devant les tribunaux, et en quelque sorte de se substituer
à l'État dans la défense de l'environnement.
Elle offrirait aussi la possibilité, par l'intermédiaire
d'une plainte, de permettre l'ouverture d'une instruction
et, le cas échéant, (c'est très
souvent le cas) de requérir des expertises.
Peut-être
pourrait-on envisager aussi de créer des juridictions
spécialisées afin de favoriser l'évolution
de la jurisprudence dont le rôle serait, non
seulement d'appliquer les lois, mais aussi de dire
le droit.
Réduire
le champ du droit administratif
L'objectif
doit être de réduire le champ de la réglementation,
en quelque sorte de dépubliciser ou "civiliser"
le droit de l'environnement.
Cela
étant, dans le cadre même du droit administratif,
bien des améliorations peuvent être apportées
dans un sens favorable à la défense
de l'environnement.
Rendre
plus transparentes les procédures administratives
et favoriser l'intervention des citoyens.
Il
est important que le citoyen puisse s'exprimer avant
qu'une décision soit prise.
En
Allemagne, par exemple, les autorisations administratives
ne sont pas délivrées sous réserve
du droit des tiers, comme c'est le cas chez nous,
mais le droit des tiers est géré en
amont même de la décision.
Les
Américains bénéficient de procédures
d'auditions publiques tout à fait exemplaires.
L'étude d'impact n'y est pas une simple formalité,
elle y est discutée et défendue en présence
de l'Administration et les citoyens sont consultés
très en amont de la décision.
L'étude
d'impact qui ne porte aujourd'hui que sur les "aménagements
et ouvrages" devrait être élargie aux
décisions amont (politiques, plans et programmes)
ainsi que le préconise le projet de directive
européenne et que le pratique la plupart des
grands pays industriels, car à quoi sert le
contrôle des effets en l'absence d'examen critique
des causes !
De
même, les procédures de transaction administrative
devraient disparaître.
Les
dispositions du Code de l'urbanisme qui pourraient
permettre la prise en considération de l'environnement,
relèvent du pouvoir discrétionnaire
de l'Administration et ne font donc l'objet que d'un
contrôle restreint de la part du juge administratif,
limité à l'erreur manifeste d'appréciation.
La
législation sur le permis de construire n'a
pas pour effet, ni pour objet, d'assurer la protection
des tiers. La démolition d'une construction
ne peut être réclamée en matière
d'urbanisme qu'après que le juge administratif
a, de manière définitive, annulé
un permis de construire .
Enfin
on peut se demander pourquoi malgré les multiples
textes réglementaires le contenu environnemental
des documents d'urbanisme demeure indigent.
La
responsabilité par les droits de propriété
Il
ne s'agit pas ici de revenir sur le fait que la propriété
privée incite à la bonne gestion, mais
de montrer comment un certain nombre de biens, considérés
comme communs, peuvent être des exemples de
gestion privée.
C'est
la raison pour laquelle, avant de multiplier les réglementations
et les pouvoirs de police sur la gestion d'un bien
commun, il importe de regarder si, d'un point de vue
écologique, ce bien ne pourrait être
mieux géré par l'attribution de droits
de propriété privée.
Je
donnerai ici rapidement quelques exemples :
–
En Grande-Bretagne, le National Trust, organisme entièrement
privé soutenu par prés de trois millions
de membres, joue depuis un siècle un rôle
capital dans la protection et la gestion du patrimoine
historique et naturel.
–
Aux États-Unis, la crise des parcs publics
contraste avec le succès écologique
des réserves privées et notamment des
1100 conservatoires (land trust) privés et
associatifs qui protègent en liaison avec les
propriétaires plusieurs millions d'hectares.
Par exemple depuis 1933, la "Hawk Mountain Sanctuary
Association" a entrepris de protéger les
faucons sauvages à une époque où
les pouvoirs publics subventionnaient leur destruction.
L'appropriation privée a permis de protéger
les rapaces contre les chasseurs.
–
On pourrait encore citer les centres de production
et de reproduction de certains insectes menacés
par les pratiques agricoles. Les "fermes de papillons"
ou les fermes pour l'élevage de crocodiles
ou de tortues marines.
–
La protection de l'eider en Islande, oiseau très
recherché pour son duvet particulièrement
chaud (l'édredon) : depuis 1281 en Islande,
les droits de propriété ont été
accordés sur ces oiseaux, ce qui fait que les
fermiers exploitent l'eider de façon beaucoup
plus économe que s'ils étaient des biens
communs voués à la surexploitation,
au braconnage, ou aux prédateurs naturels.
Il
apparaît que partout dans le monde les propriétaires
privés peuvent et doivent jouer un rôle
capital dans la gestion de l'environnement pour autant
qu'ils sont encouragés et non présumés
coupables.
La
responsabilité par le marché
La
technologie juridique moderne et internationale nous
fournit des exemples qui montrent comment il est possible
de réintroduire des droits de propriété
et des mécanismes de marché là
où l'on considère cela généralement
comme impossible.
On
peut citer l'exemple des "bulles atmosphériques":
Il s'agit, dans une zone donnée, de geler la
pollution à un niveau donné, et d'attribuer
aux pollueurs des quotas de pollution négociables
(voire des quotas décroissants ou échangeables
dans une zone plus vaste, afin de réduire la
pollution). Une entreprise qui ne peut faire autrement
que de dépasser les normes de pollution sera
obligée de racheter le complément de
droits nécessaires. Un tel mécanisme
a pour avantage de favoriser, bien plus que tout autre
système, le développement de nouvelles
technologies de dépollution.
Ce
principe peut d'ailleurs être étendu
à la gestion de la qualité de l'eau
dans un bassin versant pour maîtriser la pollution
diffuse dues aux activités agricoles ( bassin
du Tar-Pamlico en Caroline du Nord).
Le
transfert des droits de construire (COS) relève
de la même logique à savoir protéger
l'environnement dans un contexte d'équité
et d'intérêt mutuel.
Ainsi,
pour favoriser l'arbitrage entre les droits de chacun
sur l'environnement, les préférences
contradictoires et donc la valeur accordée
à l'environnement, il convient qu'existent
de nombreux marchés libres où puissent
s'échanger librement et contractuellement les
droits de chacun.
La
responsabilité par les associations
On
l'a vu les associations ont déjà réalisé
un travail très important en vue de protéger
l'environnement.
L'expérience
montre que, pour de multiples raisons qui vont de
l'altruisme au plaisir de la chasse, de l'intérêt
scientifique au plaisir d'observer les oiseaux, les
individus s'associent, s'organisent en vue de protéger
des animaux, des plantes, des paysages et des sites.
De plus, la protection de l'environnement peut heureusement
devenir une activité lucrative.
Pour
encourager l'initiative privée associative,
le mécénat écologique, la France
manque encore d'un statut approprié des fondations
et de déductions fiscales incitatives. La toute
récente création de la Fondation du
Patrimoine ouvre une voie intéressante dans
la mesure où l'État aura un rôle
modeste tandis que la "société civile"
est amenée à prendre ses responsabilités.
La
responsabilité par l'état
- Le
premier rôle de l'État, ce n'est pas
d'intervenir pour protéger l'environnement,
c'est de faire des lois qui permettent au droit
de protéger l'environnement.
Ceci
reflète une conception de l'État où
l'État n'administre pas les affaires des hommes
à tel ou tel prétexte - l'environnement
étant de ceux-ci - mais veille à l'exercice
de la justice entre des hommes qui administrent eux-mêmes
leurs propres affaires.
- Il
faut appliquer à l'action de l'État
en matière d'environnement le principe de
subsidiarité (subsidiarité de l'action
publique par rapport à la société
civile, subsidiarité au sein même de
l'action publique en la rapprochant au plus près
des problèmes par la décentralisation).
- Il
faut soumettre l'action de l'État aux principes
généraux de responsabilité.
- La
gestion et la réglementation des biens communs
et collectifs :
Il
existe bien évidemment des biens communs, c'est-à-dire
des biens pour lesquels on ne peut assigner de droits
de propriété susceptibles d'être
respectés. Ces biens, dès lors qu'ils
remplissent cette condition, sont légitimement
gérés par l'État.
La
frontière entre biens communs et biens appropriables
est d'ailleurs variable et peut changer en fonction
de l'évolution des techniques.
Mais,
ces biens communs étant de nature très
diverse, il convient de vérifier qu'ils appartiennent
à la catégorie des biens communs irréductibles.
Sans cela, la gestion privée doit être
envisagée comme une alternative préférable.
En
ce qui concerne la gestion publique, on peut d'ailleurs
s'inspirer des techniques de la gestion patrimoniale
qui visent à améliorer la gestion en
commun et qui peuvent s'appliquer à des problèmes
fort divers, comme la protection des nappes phréatiques,
la protection de la forêt lors des passages
d'autoroutes, la restauration des terrains en montagne,
la protection de la forêt contre les incendies,
la gestion d'une zone littorale, la protection de
la nature contre les dépôts d'ordure,
la protection contre les risques naturels en montagne...
- L'intervention
publique peut consister encore à retrancher
des actions publiques antérieures. On peut
ici citer l'exemple du maquis corse devenu, depuis
Napoléon, au nom de la solidarité
corse, exonéré de droits de succession
pourvu qu'il demeure dans l'indivision. Ainsi, une
grande partie du maquis corse est devenue un bien
commun de fait qui, en l'absence de droits de propriété
affirmés, se transforme en pâturage
commun à la suite de providentiels incendies
d'autant plus providentiels et fréquents
qu'ils permettent de justifier d'un cheptel bovin
largement fantôme subventionné par
la Politique Agricole Commune.
Dans
ce même esprit, de nombreux abandons de terres
sont le produit de la fiscalité française
et de la législation sur les structures agricoles
(baux ruraux...) Par ailleurs on l'a vu, les multiples
subventions aboutissent souvent à encourager
la destruction de l'environnement (drainage des zones
humides, irrigation, remembrement...)
- Ne
pas multiplier les taxes au prétexte de la
défense de l'environnement: l'argument des
externalités est souvent utilisé pour
justifier l'intervention de l'État et tout
particulièrement l'imposition de taxes sur
tel ou tel bien. L'idée de base en est que,
lorsqu'un bien est susceptible de provoquer des
dommages par son utilisation, il faut le taxer soit
pour en décourager l'usage soit pour compenser
les dommages éventuels.
Ainsi,
au prétexte des externalités, on jugera
bon de taxer l'eau pour payer la dépollution
ou de taxer les allumettes et les briquets pour participer
à la lutte contre les feux de forêts.
(Pourquoi ne pas taxer les couteaux de cuisine pour
indemniser les victimes d'assassinats, taxer le chemin
de fer pour participer à la lutte contre le
bruit ?).
En
fait, le concept d'externalité sert à
faire payer le consommateur ou l'usager non fautif
d'un bien ou d'un service pour l'usage fautif que
d'autres peuvent en faire. Il sert encore à
faire payer le consommateur d'un bien ou d'un service
qui ne porte pas atteinte à l'environnement,
ou exempt de pollution, pour compenser le coût
des atteintes à l'environnement ou de la dépollution
des autres biens ou services de même nature.
De tels mécanismes me paraissent tout à
fait contestables du point de vue du droit et de la
responsabilité.
En
fait, le concept économique externalités
me paraît devoir être regardé avec
une grande méfiance car il ne peut à
lui seul légitimer l'intervention de l'État.
Nous vivons entourés d'externalités.
Chaque objet, chaque service, comporte des externalités,
positives ou négatives, plus ou moins grandes.
Si
une externalité, négative ou positive,
s'analyse en dommages, il appartient aux tribunaux
d'ordonner la réparation du dommage.
- Le
niveau de dépenses publiques consacrées
à l'environnement n'est pas un bon indicateur
de l'efficacité de l'action publique.
Il
est sûr que l'évolution qui consiste
à donner plus de valeur à la qualité
de l'environnement ne peut que conduire à des
dépenses plus grandes consacrées à
l'environnement. Mais, qui dit plus de dépenses
ne dit pas forcément plus de dépenses
publiques. Pas plus que la prospérité
des industries ne se mesure au niveau de subventions
consacrées à l'industrie, le niveau
de dépenses publiques consacrées à
l'environnement n'est de nature à indiquer
l'efficacité de la protection de l'environnement.
Il indique simplement une préférence
pour l'action collective, comme les prélèvements
obligatoires indiquent une préférence
pour les consommations collectives.
Les
réglementations environnementales entraînent
toujours des coûts pour le contribuable et/ou
le consommateur et récemment le rapport Guellec
a mis en évidence les conséquences financières
de la mise en oeuvre de la directive européenne
sur la généralisation de l'incinération
de déchets solides. Toute réglementation
devrait donc être précédé
d'une étude d'impact coût/avantage...
ce qui contribuerait en outre à limiter le
nombre de pages du Journal Officiel !
- La
responsabilité collective des États
face aux risques planétaires ?
Il
reste à examiner un problème, celui
des grands risques planétaires de l'environnement,
risques qui impliquent une menace pour l'avenir même
de l'humanité.
Nous
touchons là un domaine où le risque
est difficilement mesurable. Comment prouver, en effet,
que la destruction de la forêt amazonienne entraînera,
à plus ou moins long terme, la destruction
des conditions normales de vie ? Comment démontrer
que la pollution atmosphérique par le C0² modifiera,
dans deux cents ou trois cents ans, l'équilibre
de la planète par le niveau des terres émergées
? Comment mesurer les risques réels liés
aux atteintes à la couche d'ozone ?
D'un
côté, il y a l'exagération médiatique
de ces peurs (que l'on se souvienne du thème
de la croissance zéro, véhiculé
par d'excellents experts du Club de Rome en 1970,
au prétexte de l'épuisement prochain
de nos ressources énergétiques et alimentaires)
et le danger de voir ces peurs collectives se traduire
en demandes d'État (comme les guerres et les
crises économiques ont contribué à
renforcer le rôle et le pouvoir de l'État).
D'un
autre côté, il y a la nécessité
de tout mettre en œuvre pour conjurer un péril
mortel, et c'est bien la fonction même de l'État
que d'assurer la sûreté.
Nous
sommes donc là dans le domaine même du
rôle de l'État et de l'action des hommes
politiques même si, nous l'avons dit, de tels
problèmes doivent être traités
avec prudence et, autant que faire se peut, hors de
toute passion ou excitation médiatique.
Il
me semble cependant que l'action publique internationale
doit respecter ces deux principes :
–
les riches ne doivent pas imposer leurs préférences
écologiques aux pauvres.
–
les riches doivent payer les préférences
écologiques des riches.
Cela
signifie par exemple que, si nous estimons que le
maintien de forêts tropicales humides est quelque
chose de vital, il serait choquant d'imposer aux pays
qui possèdent cette ressource de sacrifier
les bénéfices de leur coupe. On peut
imaginer, en revanche, que ces forêts soient
vendues ou que soit vendue leur exploitation, ou plutôt
leur non-exploitation. De même peut-on utiliser
– comme cela a déjà été
fait en ce sens – les techniques de conversion de
dettes.
CONCLUSION
Se
sentir responsables
Nous
avons ainsi abordé les problèmes d'environne