Il peut
être intéressant, non pas de comprendre comment nous en sommes
venu à adopter une législation sur les brevets et les droits de
copies, la théorie des choix publics nous l'explique très simplement
en termes de groupes de pression réclamant une protection auprès
du législateur, mais de comprendre pourquoi on a adopté une protection
en termes de privilèges et de monopole au lieu d'adopter une protection
en termes de droits de propriété comme le suggéraient les économistes
français du XIXe siècle, ce qui implique une toute autre forme
de protection des inventions.
C'est
ce que nous allons tenter de démontrer dans ce qui suit, en
nous reportant au débat du XIXe siècle qui, comparé à celui
d'aujourd'hui, est d'une richesse insolente. Ceci illustre incidemment
que l'analyse économique, contrairement à ce que l'on pense
habituellement, ne progresse pas de manière linéaire puisque,
dans ce domaine, depuis le siècle dernier elle a, au contraire,
reculé.
LE
DEBAT
"Quand
un homme a inventé, dans l'industrie ou dans les arts, un procédé
nouveau, qui a pour effet, soit de simplifier le travail, soit
d'augmenter la somme des produits, soit enfin de donner à ces
mêmes produits un plus haut degré de perfection, il possède,
selon l'opinion commune, qui est aussi la nôtre, un droit particulier,
un droit exceptionnel quant à l'exploitation de sa découverte.
C'est ce droit qu'on a voulu constater et garantir en délivrant
à l'inventeur une sorte de titre authentique, qu'on appelle
en anglais Patent et en français brevet d'invention
".
Cette
définition du mot " brevet d'invention" se trouve
dans le dictionnaire de l'Economie Politique éditer par
Charles Coquelin chez Guillaumin en 1854.
"Quel
est le fondement de ce droit? Jusqu'où doit-il s'étendre, doit-il
être limité, absolu, temporaire ou éternel? D'autre part, à
quels signes reconnaîtra-t-on une invention et comment en constatera-t-on
l'existence? Enfin, le droit des inventeurs une fois constaté,
sous quelle forme les brevets d'inventions leur seront-ils délivrés?
Telles sont les principales questions que ce sujet fait naître"
ajoute-t-il.
Cette
série de questions soulevées par Charles Coquelin est toujours
d'actualité.
Gustave
Molinari, un économiste belge du XIX siècle, rédacteur en chef
de la revue "le Journal des Economistes", dans un
article sur la propriété des inventions, paru dans ce même journal
en septembre 1855, développait une démonstration simple pour
convaincre le lecteur que la propriété sur les idées ne diffère
pas fondamentalement de la propriété sur les choses.
"Convient-il
de reconnaître et de garantir un droit aux inventeurs un droit
de propriété illimitée sur leurs uvres, ou bien faut-il
se borner à leur concéder le privilège de les exploiter de manière
temporaire, et les faire rentrer ensuite dans le domaine public
?....Deux opinions bien tranchées se trouvent en présence, au
sujet de l'origine et des fondements du droit de propriété,
celle des économistes d'une part, celle des légistes et des
socialistes de l'autre.
Les
économistes s'accordent, pour la plupart, à reconnaître que
la propriété est fondée sur le travail et naturellement conforme
à l'utilité commune; que l'homme qui crée une propriété par
son travail se trouve justement et utilement investi du droit
d'en user et d'en disposer d'une manière illimitée dans l'espace
et dans le temps, à la seule condition de ne porter aucune atteinte
aux droits des autres membres de la société, c'est-à-dire de
ne point agrandir sa propriété en empiétant sur celle d'autrui;
en conséquence, que la société ou le gouvernement qui la représente
est tenu de reconnaître et de protéger la propriété dans
ses limites naturelles.... Les économistes ajoutent que
la propriété étant la base sur laquelle repose le mécanisme
de production et de la distribution des richesses, toute atteinte
portée à la propriété occasionne inévitablement une diminution
de la production et une perturbation dans la distribution des
richesses.
Telle
est, en résumé, l'opinion de la plupart des économistes sur
la propriété. L'opinion des légistes et des socialistes est
diamétralement opposée à celle-là.
Selon
les légistes et les socialistes, la société ne se borne pas
à reconnaître et à garantir la propriété, elle la crée, elle
l'institue; ce qui lui donne naturellement le droit d'en disposer
à sa guise.
.......
Ce
point de départ étant bien marqué, examinons
si la faculté d'user et de disposer exclusivement d'une découverte
que l'on a faite, d'une combinaison utile que l'on a créée,
constitue un droit de propriété que la société soit tenu de
reconnaître et de garantir dans ses limites naturelles, ou si
elle contient simplement l'étoffe d'un privilège que la société
confère en le limitant selon son bon plaisir et en se réservant
le droit de le ressaisir quand cela lui plaît"
Plus
d'un siècle après, les critiques qui ont déjà été faites par
les partisans d'une abolition du système des brevets ont toujours
la même force de conviction. La question d'établir des droits
de la propriété intellectuelle reste entière aujourd'hui faute
d'un retour à ce débat de fond.
Quatre
arguments types ont été développés.
L'approche
déontologique :
Argument
de type 1 : Un individu a un droit de propriété naturel
dans ses idées. L'appropriation de ses idées par quelqu'un
d'autre doit être considéré comme un vol. La collectivité est
tenue moralement de reconnaître et protéger ce droit dans ses
limites naturelles. En conséquence faire respecter ce droit
( et implicitement les attributs de la propriété: transfert,
durée illimitée...) est le seul moyen pour la société de reconnaître
ce droit de propriété sur les idées. Les auteurs, entre autres,
qui ont soutenu cet argument sont: Bouflers, Molinari, Le Hardy
de Beaulieu, Garnier. On pourrait ajouter Diderot, Lamartine
et Nerval à cette liste.
Argument
de type 2 : L'équité requiert qu'un individu reçoive
une rémunération proportionnelle aux services rendus lorsque
ces services sont utiles à la société. Les inventeurs rendent
des services utiles. La façon la plus simple de les rémunérer
est de leur offrir un privilège sous la forme d'un monopole
d'exploitation de leur invention. A. Smith et S.Mill avancent
cet argument.
Argument
de type 3 : La personnalité d'un individu se forge par son
travail et sa création. L'esprit de chaque individu se fait
connaître par cette activité de création. La personnalité
d'un individu et son développement est indissociable de l'existence
des droits de propriété sur lui même. Les brevets et les copyrights
constituent l'étape essentielle pour que les droits de propriété
protègent et permettent le développement de la personnalité.
Hegel est celui qui soutient cet argument. Le droit moral
de l'auteur sur son uvre est l'étape ultime de cette
extension de la personnalité dans les biens matériels supports
des biens immatériels. E.Kant affirmait qu'un livre n'est
pas une simple marchandise mais l'exercice de son esprit que
l'on peut concéder à autrui moyennant rémunération mais que
l'on ne peut pas aliéner. Quelqu'un qui copie offre au public
la pensée de quelqu'un d'autre, l'auteur, ce qu'il ne peut faire
sans sa permission. L'auteur a donné cette permission à son
éditeur et s'il y a exclusivité , celui qui copie est dans son
tort et doit réparation. (Chez E.Kant paradoxalement les copyrights
ne sont valables que pour la littérature, les arts plastiques
ne sont pas protégés parce qu'ils ne sont pas l'expression d'un
discours!)
L'approche
conséquencialiste
Argument
de type 4 : Le progrès industriel est bénéfique pour la
société. Les inventions et leur exploitation sont nécessaires
pour assurer le progrès industriel. On n'obtiendra pas suffisamment
d'inventions si des moyens ne sont pas mis en uvre pour
inciter inventeurs et industriels à se lancer dans cette activité.
Il faut que les profits attendus excèdent les coûts. Le moyen
le moins onéreux pour assurer cette rentabilité est d'offrir
un monopole d'exploitation des inventions. L'ensemble des utilitaristes,
Bentham en tête, sont les tenants de cette vision.
Argument
de type 5: Le progrès industriel est bénéfique pour la société.
Pour l'assurer il faut que les inventions nouvelles puissent
se diffuser rapidement. En absence de protection contre les
imitations les inventeurs auront tendance à garder les inventions
secrètes. Pour inciter à diffuser l'invention , il faut
accorder un monopole d'exploitation. Par ce biais la société
achète à l'inventeur la publicité de son invention. Charles
Coquelin est l'un des partisans de cette argumentation.
Ces
arguments sont indépendants les uns des autres. En rejeter un
ne suffit pas à éliminer les autres. Les premiers sont fondés
sur des considérations éthiques et les deux autres sur des considérations
d'opportunité.
Revenons
sur chaque argument en exposant les critiques de l'époque.
Brevet
d'invention : droit de propriété naturel
Un
homme a une propriété "naturelle" sur ses idées: c'est
le principe solennel proclamé par l'assemblée constituante dans
la loi de janvier 1791. Dans le préambule de cette loi est écrit:
"
L'Assemblée Nationale, considérant que toute idée nouvelle dont
la manifestation ou le développement peut devenir utile à la
société, appartient à celui qui l'a conçue, et que ce serait
attaquer les droits de l'homme dans leur essence que de ne pas
regarder une découverte industrielle comme la propriété de son
auteur..
Article
1: Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres
d'industrie, est la propriété de son auteur; en conséquence
la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant
le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés"
Bien
dans le style de la révolution française qui consiste à affirmer
le principe et à contrôler les conditions de son application
de telle sorte que la notion de droit de propriété disparaît.
Ce que Charles Coquelin perçoit parfaitement et ce qui lui permet
d' ironiser sur la thèse de De Boufflers:
"
Après de telles paroles, on ne comprend guère comment le rapporteur
a pu conclure à la fixation d'un terme limité pour l'exercice
de ce privilège des inventeurs...... (imaginez) que la société
dise au propriétaire d'un champ: l'arbre qui est né dans ce
champ est à vous; en conséquence vous jouirez pendant dix ou
quinze ans de ses fruits; après quoi je vous en déposséderai
pour le faire tomber dans le domaine public."
La
notion de propriété dans les idées contraste avec le courant
précédent. Il ne s'agit pas de savoir s'il est juste ou non
de récompenser les efforts ou de bénéficier du fruit de son
travail, il s'agit de faire comprendre qu'il n'y a pas de différence
entre la propriété sur des choses matérielles et sur celle des
idées.
"La
propriété des inventions est une propriété comme une autre".
C'est
le titre d'un article de Le Hardy de Beaulieu dans le Journal
des Economistes de 1868. Un grand nombre d'économistes français,
Garnier ou Blanc ou belges Le Hardy de Beaulieu ou Molinari,
sont des avocats d'un droit de propriété "naturel"
sur les idées, droit de propriété qui est à l'image d'un droit
de propriété sur un champ ou une maison: transférable et de
durée illimitée. Mais aussi le célèbre directeur du musée de
l'industrie belge, l'infatigable M.Jobard, est un grand partisan
d'un droit de propriété absolu sur les inventions. Le droit
de propriété sur les choses est moins sacré que celui sur les
idées. Ainsi le Chevalier de Boufflers, rapporteur de la loi
écrit:
"
S'il existe pour un homme une véritable propriété, c'est sa
pensée; ... et l'arbre qui naît dans un champ n'appartient pas
aussi incontestablement au maître de ce champ, que l'idée qui
vient dans l'esprit d'un homme n'appartient à son auteur".
A
sa suite Lamartine, Vigny, Nerval, le célèbre civiliste Accolas
sont tous des partisans d'un droit de propriété absolu sur les
idées.
Parmi
les économistes britanniques partageant ce point de vue on trouve
, Macleod et McCulloch. Mais le plus célèbre d'entre eux est
un juriste américain Lysander Spooner8 . Ce concept de propriété
sur les produits intellectuels a été soigneusement analysé et
très vivement critiqué par les juristes, les philosophes et
les économistes du temps.
a)
Non appropriabilité
et bien public.
Tout
le monde à l'époque concède qu'un homme est propriétaire de
ses idées avant qu'il ne les communique à autrui. Mais celles-ci
une fois divulguées, deviennent la possession d'autrui. Rien
ne peut être entrepris pour les restituer. C. Coquelin parle
de confusion de pensée:
"c'est
toujours, comme on le voit, cette étrange confusion d'idées
qui fait mettre sur la même ligne une invention, c'est à dire
une vérité nouvelle, ce n'est pas autre chose, dont le propre
est de se communiquer à toutes les intelligences, et qui est
susceptible d'être explorée à la fois en cent lieux différents,
avec un objet matériel, nécessairement circonscrit, qu'un seul
homme peut occuper parce qu'il n'est pas susceptible de partage,
et qu'il ne peut être utilement exploité que là où il se trouve."
Le
droit de l'inventeur à la pleine propriété de son invention-
en particulier le droit d'exclure autrui de l'usage de son idée-
entre en conflit avec le droit tout aussi naturel d'un individu
d'imiter les autres. Peut-on être propriétaire d'une idée
incorporée dans la tête d'autrui? Peut-on accepter qu'un droit
de propriété sur les idées ou les inventions soit perpétuel?
Cette simple conséquence heurte le sens commun et montre qu'un
droit de propriété sur les idées est un non-sens. Les notions
de possession, de contrôle, d'appropriation, de restitution,
d'occupation qui définissent si bien la propriété d'une chose
sont largement inapplicables aux produits intellectuels.
M.
Chevalier, un économiste français du XIX siècle, affirmait:
"
Une idée peut appartenir à un nombre illimité de personnes;
c'est l'essence même d'une idée que, une fois publiée, elle
appartienne à tout le monde"
T.N.
Bénard, un juriste du siècle dernier écrit:
"
Le champ que j'ai converti en jardin ne peut être utilisé par
mon voisin pour y paître ses bestiaux...Non-seulement les diverses
applications de l'idée ne gênent par l'inventeur dans l'emploi
qu'il en peut faire, mais, si l'application faite par les autres
est exactement la même que la sienne, il est soumis à la loi
universelle de la concurrence, loi de progrès s'il en fut jamais."
b)
Confusion entre monopole et droit de propriété
Charles
Coquelin explique à sa manière cette confusion en reprenant
la thèse de M.Jobard.
"Monopole!
monopole! s'écrie M.Jobard, voilà le grand argument que l'on
invoque contre le privilège des inventeurs. Mais ajoute-t-il,
est-ce que toute propriété n'est pas un monopole? Est-ce que
le propriétaire d'un fonds de terre ne jouit pas d'un monopole,
aussi bien que le propriétaire d'une maison , d'une usine, etc?
Sans doute toute propriété est un monopole. Mais c'est précisément
pour cela que le droit de propriété n'est applicable qu'aux
choses qui se refusent à une exploitation multiple, et qui constituent
par cela même des monopoles naturels. La possession d'un fonds
de terre est un monopole; c'est vrai. Mais ce monopole ce n'est
pas la loi, c'est la nature qui l'a créé. Il existe par la force
des choses; car vous ne ferez jamais qu'un fonds de terre soit
exploité à la fois par plusieurs mains. En est-il de même des
procédés industriels ? non, puisqu'on peut s'en servir en cent
lieux différents. Il n'y a donc entre les deux cas aucune similitude.
En attribuant à celui-ci ou à celui-là la possession exclusive
d'un fonds de terre, la loi ne fait que respecter la nature
des choses, qui ne permet pas que ce même fonds soit exploité
par plusieurs; elle ne fait que déterminer un choix entre les
concurrents. En réservant à un seul homme l'exploitation d'une
invention industrielle, elle viole la nature des choses."
On
confond le droit d'exclure autrui d'une ressource avec le droit
d'exclure les inventeurs ou les imitateurs potentiels d'un marché:
celui des inventions. En fait, Charles Coquelin soutient l'idée
d'un droit de "priorité" et justifie le monopole
par le fait que le gouvernement achète par ce monopole temporaire
d'exploitation la divulgation de cette découverte que l'inventeur
pourrait garder secrète autrement.
c)
l'invention appartient à la société
Un
autre argument, différent de celui de l'impossibilité d'appropriation,
est fréquemment avancé à cette époque, c'est celui-ci:
"avant
d'établir un droit de propriété dans une invention (les inventeurs)
devraient rendre toute la connaissance et l'aide qu'ils ont
obtenues de la connaissance et des inventions des autres. C'est
impossible, et cette impossibilité montre que leurs inventions
font partie du tout que constituent les idées d'une société,
ils n'ont donc aucun droit de propriété dans leurs inventions"
dans l'Economist du 28 décembre 1850.
T.N.
Bénard dans le même esprit affirme:
"
Il ne s'agit pas d'exproprier l'inventeur, mais plutôt d'empêcher
l'expropriation de la société, qui dans son héritage possède
tous les éléments utilisés pour réaliser les inventions".
Une
critique particulièrement perfide a été, finalement , portée
par les abolitionnistes. Les partisans de la loi sur les brevets
ou sur le droit d'auteur veulent utiliser le mot de propriété
parce qu'ils veulent substituer un mot "respectable"
à un autre mot qui l'est beaucoup moins: celui de monopole.
C'est un moyen puissant de légitimer des privilèges. En effet
ces droits de propriété n'émergent pas spontanément en réponse
à une rareté croissante, mais créent une rareté artificielle
qui n'existerait pas sans l'intervention de l'Etat . Ce fut
un choix délibéré de la part des hommes politiques français
de la révolution affirment Machlup et Penrose, en s'appuyant
sur les interprétations de De Boufflers, le rapporteur de la
loi.
Brevet
d'invention : juste rétribution de l'effort
Les
économistes classiques comme A.Smith ou Stuart Mill, s'ils condamnent
habituellement les monopoles, font une exception en matière
d'invention. A.Smith accepte que l'on donne un monopole temporaire
à une compagnie qui fait le commerce dans un pays lointain au
même titre que l'on donne un monopole à l'inventeur d'une nouvelle
machine ou à l'auteur d'un ouvrage. Il s'agit en effet de récompenser
des risques encourus au départ et dont les principaux bénéficiaires
sont les consommateurs. La vision de J. Stuart Mill7 a largement
influencé l'opinion sur les brevets. Ce dernier écrivait, il
y a plus dun siècle:
"
qu'il (l'inventeur) doit être compensé et récompensé ne peut
être nié. Si tout le monde pouvait profiter de son génie sans
à avoir à partager les dépenses qu'il a faites pour rendre son
idée pratique, ou bien personne n'assurera les dépenses ,excepté
des individus très riches et ayant le sens du bien public, ou
bien l'Etat attache une valeur au service rendu et lui accorde
une subvention...; en général un privilège exclusif, d'une durée
temporaire, est préférable; parce que la récompense dépend de
l'utilité de l'invention, et la récompense est d'autant plus
élevée que celle-ci est utile à la collectivité; et parce qu'elle
est payée par les personnes à qui cette invention rend service:
les consommateurs du bien considéré.. . "
Cette
idée que la moralité et la justice puissent fonder le système
de brevets d'invention n'a cependant pas emporté l'adhésion
immédiatement. Machlup et Pensore citent les contre-arguments
qui ont été développés à l'époque.
a)
L'inventeur ne peut bénéficier des fruits d'une connaissance
qui ne lui appartient pas.
S'il
est juste et seulement juste de rétribuer l'inventeur faut-il
encore qu'il fasse la preuve que l'invention soit bien le fruit
de son travail. Les progrès de la connaissance qui n'appartiennent
à personne où à la société contribuent tout autant à l'invention.
b)
L'inventeur est déjà rémunéré.
Une
autre ligne d'attaque a été de faire remarquer que, s'il est
certes moral et juste que l'inventeur soit récompensé, il n'est
peut être pas juste qu'il le soit deux fois. En effet, l'inventeur
est déjà rémunéré. Si un inventeur fait une invention vraiment
en avance sur son temps, la durée entre la mise en application
de son invention et l'apparition des premières imitations lui
permet d'obtenir des profits ou une rente suffisante pour le
récompenser de ses efforts. Lui assurer un monopole d'exploitation
c'est effectivement lui accorder un super profit. Le point essentiel
est alors la vitesse avec laquelle une invention peut être imitée.
.
c)
Il existe d'autres moyens de récompenser l'inventeur
que de lui attribuer un monopole d'exploitation.
On
peut reconnaître le droit à une rémunération mais rejeter l'octroi
d'un monopole d'exploitation. Il existe bien d'autres moyens
de récompenser les inventeurs. on peut accorder des bonus aux
inventeurs financés par l'Etat ou les associations de professionnels.
On peut organiser des prix (les prix Nobels).
En
réalité les arguments habituels pour justifier le monopole d'exploitation
sont ceux de Mill. L'avantage du profit de monopole c'est qu'il
est corrélé à l'utilité sociale de l'invention, une plus grande
demande accroît les profits, et plus l'invention est utile plus
cette demande sera grande et parce qu'il est payé par ceux qui
en bénéficient. Or, tout autre système de rémunération sera
plus arbitraire. Si cela est vrai pour les bonus ou les prix,
cela n'est pas vrai de la rente captée par l'inventeur avant
l'apparition des imitations et des substituts. Le seul argument
qui résiste à Mill est celui du profit consécutif à l'introduction
de l'invention. Outre les profits réalisés à la vente, ceux
réalisés sur le marché du capital en spéculant sur la valeur
de l'entreprise qui exploite l'invention permettent de capter
la totalité de la rente consécutive à cette introduction. Ce
contre argument a été repris dans la littérature moderne par
Hirshleifer un professeur d'économie de l'Université de Los
Angeles .
Brevet
d'invention : protection de la personnalité
L'idée
comme quoi les brevets d'inventions mais aussi les droits de
copies sont un moyen de protéger la personnalité de l'individu
parce que celle-ci s'incorpore dans des objets est un argument
de philosophe. Les économistes du temps ou les juristes de l'époque
n'en font pas la critique. En revanche les juristes sont influencés
par cette vision personnaliste des droits de propriété intellectuel.
Les
brevets ou les copyrights fondés sur le concept de personnalité
souffrent d'une confusion sur le statut ontologique d'une
idée et de sa relation avec l'auteur nous dit T. Palmer9 . Si
comme l'affirme Hegel une personne doit transposer sa liberté
dans une sphère externe pour exister en tant qu'idée, cela ne
signifie pas que cette transposition soit constitutive de la
personne humaine, ni que les choses qui résultent de cette transformation
soit inextricablement liées à la personne. Ceci est évident
avec les choses éphémères comme un dessin sur la plage ou sur
une vitre embuée. La personnalité de l'auteur n'est pas altérée
par ce fait. Les connections ontologique entre l'artiste et
son uvre c'est quand elle est finie, extériorisée dans
un bien matériel. En effet à partir de ce moment la pensée est
incorporée dans un objet, elle est objectivée. Une fois créée
l'uvre est indépendante de son créateur. L'enfant
une fois né est séparé physiquement de sa mère. Il est indépendant
ou le sera. Une uvre d'art ne dépend plus, pour son existence,
du créateur mais de son audience. L'uvre ne prend
une signification que parce que les autres y attachent une importance
.
Il
y a ici une prétention de la part des artistes à savoir ce qu'est
une oeuvre d'art. Ce sont les autres qui en décident.
L'expérience subjective de l'artiste, qui voudrait être adulé
pour ses efforts ou son mérite, n'a aucun poids. C'est le service
rendu par l'oeuvre d'art qui décidera de la réputation de l'auteur
et il sera rémunéré en conséquence. Paradoxalement le droit
moral de l'auteur est un désir de contrôler la pensée d'autrui
ou de savoir mieux que lui ce qu'il faudrait faire de l'uvre
qu'il a cédée ! S'il ne veut pas la vendre il peut la concéder
et voir s'il y a des clients qui sont prêts à louer sa peinture
ou son livre.
Brevet
d'invention : incitation au progrès industriel
Si
le progrès industriel est bénéfique pour la société et que les
inventions entraînent le progrès industriel, il faut un système
incitatif pour qu'il y ait un montant d'invention suffisant
pour entraîner ce progrès industriel. Le monopole d'exploitation
est le système d'incitation le moins onéreux.
Le
monopole assure-t-il l'optimalité du montant d'invention? Non
.
Personne
ne nie que les inventions améliorent le progrès industriel.
Les abolitionnistes mettent en cause l'idée que les brevets
d'invention induisent un montant optimal d'invention et qu'il
s'agit là d'un moyen peu coûteux d'atteindre l'objectif visé.
Il
n'est pas dit que sans intervention ni protection, il n'y aurait
pas autant d'inventions. Est-il vrai que, sans privilège, l'inventeur
renoncerait à inventer? Si le monopole est effectif, en incitant
une personne à faire ce qu'elle n'aurait pas fait autrement,
le résultat revient à divertir des ressources existantes vers
des emplois qui ne sont pas nécessairement plus productifs.
Les ressources qui auraient été spontanément dirigées vers certaines
inventions non protégées par un brevet sont réallouées dans
le secteur des inventions protégées par un privilège. Cette
ré allocation est alors un coût social qui s'ajoute aux coûts
propre du système de brevet d'invention c'est à dire aux dépenses
encourues pour payer les avocats et la bureaucratie en charge
de l'administrer comme aux désavantages que supportent le consommateur
lorsque les firmes utilisent les brevets d'invention pour se
protéger contre la concurrence au de là de l'invention elle
même. Il faut mentionner un dernier coût: celui d'empêcher les
autres firmes d'utiliser un procédé ou une technique qui est
par définition plus efficiente! C'est en réalité ce dernier
coût qui était jugé comme le plus dommageable. Dans le journal
l'Economist de février 1851 on pouvait lire:
"Chaque
brevet est une interdiction de toute amélioration dans une certaine
direction, excepté pour celui qui bénéficie du brevet, pendant
un certain nombre d'années; et par conséquent, aussi bénéfique
que cela puisse être pour celui qui reçoit le privilège, la
communauté ne peut elle en tirer tous les fruits.."
C'est
un des arguments les plus forts que les adversaires de l'époque
ont avancé contre les brevets d'invention. Le système d'incitation
ne doit pas priver autrui des bénéfices des inventions. Or,
c'est ce qui se passe. Un inventeur qui a la même idée et qui
n'a pas eu la chance ou l'opportunité de déposer en premier
son brevet se trouve empêché de l'exploiter. C'est la raison
pour laquelle le droit d'acheter ou de vendre le brevet a atténué
cette opposition
Brevet
d'invention : moyen de rendre publiques les innovations maintenues
secrètes
L'argument
comme quoi l'inventeur garderait le secret de son invention
en absence de privilège n'a pas été mieux accueilli.
La
concurrence empêche le secret, le monopole l'accentue.
Si
un inventeur veut garder secret son invention, la société n'est
pas sûre d'y perdre car la concurrence entre les inventeurs
la fera émerger quelque part. Les inventions ou les découvertes
sont souvent produites simultanément en des endroits différents.
Les garder secrètes sans pouvoir les exploiter constitue un
coût pour l'inventeur puisqu'il se prive des profits que pourraient
rapporter sa découverte. Et s'il peut tirer des profits élevés
de son invention tout en la gardant secrète, un système de patente
devient inutile. Paradoxalement comme les patentes sont délivrées
à un stade où la découverte est devenue pratiquement un objet,
le privilège incite à maintenir secrète l'invention jusqu'au
stade où l'on pourra obtenir le brevet! La suppression du monopole
entraînerait une publication plus rapide des inventions et des
découvertes pour permettre aux inventeurs de bénéficier d'une
réputation et ce simple fait accélérerait le progrès technique.
Les
opposants au système des brevets pensaient fermement que l'abolition
des lois sur les patentes serait bénéfique pour la nation dans
son ensemble. Les défenseurs étaient convaincus que l'abandon
de ce système serait suicidaire. Mais la querelle académique
s'est totalement éteinte pendant un siècle. Elle retrouve aujourd'hui
un regain de vigueur avec l'apparition de nouvelles technologies
LES
LECONS DU DEBAT
Le
développement fantastique des nouvelles technologies en matière
d'information rend ce débat d'une actualité brûlante. La protection
accordée par le brevet est une protection à domaine spécifique.
Il n'y a pas une protection générale des oeuvres de l'esprit.
Toute production immatérielle qui n'a pas un support sous la
forme dépôt d'un brevet ou publication d'une oeuvre littéraire,
ne reçoit pas de protection, on protège la bouteille mais pas
le vin. Que fallait-il faire avec un logiciel ou une banque
de donnée, un fichier nominatif ? Tous sont des nouveaux produits
qui sont des oeuvres de l'esprit. Doit-on leur accorder une
protection - un brevet ou un droit d'auteur- à l'image de la
propriété industrielle ou littéraire et artistique? Jusqu'où
s'étend ce droit de propriété? Faut-il interdire à la télévision
de colorier les films noir et blanc parce que ces productions
immatérielles bénéficient de la protection du droit d'auteur?
Faut-il interdire la photocopie des livres ou la reproduction
des logiciels? Comment préserver la propriété de ces idées sur
les autoroutes de l'information puisque dans un tel cas il n'y
a pas de support matériel et que l'idée peut être reproduite
de manière infinie et distribuée instantanément sur toute la
planète à un coût quasi nul? En effet avec des réseaux comme
Internet plus besoin de disque ou de CD-ROM, son efficacité
est telle que toute l'information d'ici peu passera par le réseau.
Quand cela arrivera nous dit Barlow10 , l'un des cofondateurs
de " Electronic Frontier ", tous les livres,
journaux, films, bibliothèques et supports matériels des idées
existeront comme pure pensée exprimée sous forme digitale impossible
à incorporer dans une matière. Or ces nouvelles formes de communications
des idées viennent au moment où la principale source de richesse
est justement l'esprit humain pur. Dans Cyberspace pas de frontière,
pas de contrôle possible sur les idées échangées. Dans un tel
monde pas de brevet d'invention ou de droit de copies, ils sont
inapplicables.
Deux
catégories de réponses ont été offertes par le monde des affaires,
de la politique et de la loi. La première est d'exiger une plus
grande protection des intérêts économiques des créateurs par
une extension des brevets et des droits d'auteurs ou de copies.
La seconde réponse consiste à développer des techniques de protection
privée visant à exclure de l'utilisation du bien ou du service
ceux qui ne paient pas. En général les créateurs usent de ces
deux moyens pour tirer un maximum de revenu de leurs inventions.
Cette
question de la protection des oeuvres de l'esprit ou de la propriété
intellectuelle implique beaucoup plus que de simples intérêts
économiques. Les demandes de protection de la propriété intellectuelle
sont souvent accompagnées d'un contrôle accru de l'Etat sur
ces nouvelles techniques et donc sur les informations qui sont
communiquées par ces moyens. Or la liberté de transmettre des
informations hors du contrôle de l'Etat est un problème aussi
fondamental que celui de la protection des intérêts économiques
des créateurs. Cet aspect de l'intervention de l'Etat est souvent
négligé alors qu'elle a été à la base des privilèges accordés
aux éditeurs.
Monopole
ou droit de propriété ?
La
plupart des auteurs confondent droit de propriété et monopole,
comme Jobard, le directeur du musée industriel de Bruxelles.
L'argument de C. Coquelin mérite que l'on s'y attarde car cette
différence entre monopole et droit de propriété n'est toujours
pas perçue correctement par les juristes contemporains et les
économistes les suivent parfois dans leurs erreurs. C'est toute
la différence entre le brevet et les droits d'auteur. Le point
commun au monopole et à la propriété c'est le droit d'exclure
autrui de quelque chose. Mais comme le souligne C. Coquelin,
ce quelque chose fait la différence.
Un
droit de propriété est fait pour exclure autrui d'une ressource
ou d'un objet dont plusieurs individus veulent faire un usage
différent. Un conflit apparaît parce que l'usage que l'un
veut faire de la ressource exclut qu'un autre individu puisse
faire un autre usage de la même ressource. Le propre du droit
de propriété, comme de la règle d'attribution de ce droit, est
de résoudre ce conflit dans l'usage d'une ressource. Le premier
occupant, le plus proche, le premier arrivé sont des règles
d'appropriation qui coupent court aux conflits parce qu'elles
sont anonymes, asymétriques et non ambiguës. Une fois la propriété
attribuée à un individu, celle-ci peut être échangée volontairement.
Elle est ainsi placée dans les mains de celui qui pense en faire
un usage qui donne les profits les plus élevés.
En
revanche, un monopole légal est un droit d'exclure autrui de
l'entrée d'un marché. C'est le droit d'interdire à des concurrents
d'offrir le même service ou le même bien que celui que l'on
offre. Cette possibilité d'exclure autrui de l'entrée d'un marché
permet de saisir des gains à l'échange supplémentaires que l'on
ne pourrait saisir autrement. En effet, en mettant en concurrence
les acheteurs entre eux, après avoir éliminé ses propres rivaux
par la violence étatique, on tire un maximum de gains à l'échange
au détriment du consommateur.
Le
brevet est un privilège
Une
fois cette définition bien comprise, l'argument contre les brevets
d'invention s'impose. Le brevet d'invention par définition exclut
les imitateurs ou les autres inventeurs du marché ! Comme le
rappelle C. Coquelin une invention n'est pas une ressource ou
un objet dont plusieurs individus pourraient faire un usage
différent et conflictuel . Lorsque l'on découvre le vélo , chacun
peut l'utiliser à des usages différents, l'un pour se déplacer,
l'autre pour y suspendre ses vêtements, un troisième pour un
lampadaire. En revanche, le cerveau d'un inventeur, s'il est
utilisé à faire la comptabilité d'une entreprise, ne peut être
utilisé à développer un nouveau moyen de se déplacer dans les
airs. Une invention peut être utilisée en cents lieux différents
ou pour dix usages distincts. Le capital humain d'un individu
ou son fonds de terre ne peut être utilisé ou exploité pour
des usages différents et par des individus différents. C'est
là toute la différence. Si le brevet d'invention est un monopole
légal il est clair qu'il permet de s'approprier des gains
à l'échange sur le dos du consommateur ou bien encore il permet
d'obtenir une rente au delà de la rémunération nécessaire pour
éliminer le coût d'opportunité de l'inventeur à s'engager dans
cette activité plutôt que dans une autre. C'est pourquoi il
existe une double rémunération de l'inventeur et un détournement
des activités de recherche et d'invention vers l'acquisition
de cette rente de monopole. Les brevets d'invention constituent
un gaspillage des ressources intellectuelles. L'argument de
C. Coquelin est toujours aussi moderne. Il faut avoir une vision
positiviste ou utilitariste du droit pour la rejeter.
Le
droit d'auteur est naturel
Les
droits d'auteurs sont en revanche un attribut logique des droits
de propriété. En effet l'oeuvre de l'artiste ( ou de l'inventeur)
est le produit de l'usage d'une ressource : le capital humain
de l'artiste ou de l'inventeur lui même. C'est l'artiste ou
l'inventeur qui est propriétaire de cette ressource (il peut
la louer à quelqu'un d'autre comme le font les "nègres"
en littérature). Les fruits tirés de l'usage de cette ressource
sont sa propriété. Mais la limite naturelle du droit d'auteur
s'arrête à la propriété des autres artistes ou inventeurs sur
leur propre capital humain. Ceux-ci peuvent produire des oeuvres
similaires ou imiter l'artiste qui lance un nouveau style ou
imiter l'inventeur qui fait une découverte.
L'auteur
doit faire la preuve que celui qui crée une oeuvre semblable
a effectivement "volé " son idée. Il doit faire la
preuve que celui qui crée une oeuvre similaire a violé d'une
façon ou d'une autre son droit de propriété, par exemple en
diffusant ou en vendant une copie de son oeuvre originale alors
que le contrat de vente stipulait de ne pas la diffuser ou de
ne pas la reproduire sans le consentement du propriétaire.
G.
Molinari écrit dans le dictonnaire d'Economie Politique édité
par C. Coquelin les phrases suivantes :
"En
quoi consiste cette propriété ( la propriété littéraire et artistique)
et jusqu'où s'étend-elle? Elle consiste d'abord dans l'objet
matériel qui vient d'être façonné, manuscrit, tableau ou statue
et , jusque là, elle ne se différencie point des autres propriétés
mobilières. La loi la range , du reste, dans la même catégorie
que celles-ci. Un homme de lettre ou un compositeur de musique
peut disposer, comme bon lui semble, de son manuscrit, un peintre
de son tableau, un sculpteur de sa statue; il peut conserver
son oeuvre, la léguer à perpétuité à sa famille, la donner ou
la vendre. Mais voici la particularité qui distingue d'une manière
essentielle la propriété littéraire et artistique de la propriété
agricole, industrielle ou commerciales, c'est qu'il est dans
la nature des oeuvres littéraires et musicales et des objets
d'arts, que l'on puisse reproduire, avec plus ou moins de perfection,
la substance immatérielle, et en étendre, en multiplier ainsi
l'usage.
De
là le droit de copie, c'est à dire le droit de multiplier par
un procédé quelconque de reproduction ou d'exécution, l'usage
d'une oeuvre littéraire ou artistique. "
Diffuser
l'oeuvre : le rôle des contrats.
L'auteur
(respectivement l'inventeur) peut devenir éditeur ( respectivement
industriel) et reproduire ses oeuvres en grandes quantités,
il peut les distribuer lui même en créant sa propre librairie
( ou son propre réseau de distribution) . Il ne le fait pas
parce que cela lui coûte ou parce qu'il se sent incapable de
le faire lui même. Il passe donc un contrat avec un éditeur
( respectivement avec un industriel) pour que ce dernier exploite
, reproduise et distribue son oeuvre originale. La question
fondamentale n'est pas alors le droit de propriété de l'auteur
sur son oeuvre, mais la nature du contrat qui le lie avec l'éditeur
( ou l'industriel s'il s'agit d'un inventeur). C'est un problème
de relation contractuelle entre l'auteur, le créateur, le producteur
ou l'éditeur qui reproduit des copies de l'original et le distributeur
de ces copies. Il n'y a pas de différence entre les relations
qui relient les créateurs des voitures Peugeot ou Citroën et
le producteur Peugeot, comme le réseau de distribution des voitures
Citroën et Peugeot et celles qui lient un écrivain avec son
éditeur et son réseau de libraires. La seule différence tient
dans le fait qu'il est difficile et coûteux de copier une voiture
Peugeot sans l'autorisation de ceux qui l'ont créée et produite
et commercialisée, c'est-à-dire d'en faire la contrefaçon alors
qu'il est aisé de faire des copies des oeuvres artistiques et
littéraires.
Si
on appliquait aux droits d'auteur, la notion de brevet d'invention,
les auteurs bénéficieraient du privilège exclusif qui consisterait
à interdire à tout autre individu d'offrir sur le marché une
oeuvre semblable. Ce privilège est, en fait, une violation du
droit naturel d'imiter les oeuvres de quelqu'un d'autre et une
violation du droit de propriété d'un autre écrivain sur les
fruits de sa production. En effet, si un individu découvre simultanément
une invention ou écrit une oeuvre similaire, comme cela arrive
souvent, il se voit empêcher par la violence de profiter des
fruits de son travail. S'il s'agit de se plaindre du fait que
les oeuvres littéraires ou artistiques peuvent être facilement
contrefaites ou copiées, il ne s'agit pas du problème fondamental
du droit de propriété, ou du contrat qui lie les parties prenantes
entre elles, mais tout simplement de trouver des moyens pour
empêcher que l'on vole et reproduise sans coût les copies légalement
produites par l'éditeur ou l'industriel!
Durée
et exclusivité des droits
Comme
le rappellent les auteurs de l'époque, il existe des limites
naturelles aux droits de propriété intellectuels : ceux de la
concurrence et ceux de la durée. Toute invention ou création
peut être délaissée par celui qu'il l'a créée parce qu'elle
cesse d'être productive, ou passe dans les mains d'un créateur
ou inventeur plus habile et plus actif. Elle peut perdre sa
valeur parce qu'un nouveau style est introduit ou une nouvelle
invention rend obsolète l'ancienne. La concurrence remplit sa
mission qui est de découvrir de nouvelles innovations et de
détruire toutes valeurs que l'on néglige d'entretenir ou de
renouveler. Donner un droit de propriété intellectuel d'une
durée perpétuelle sur une oeuvre d'art n'est pas un excès, car
la valeur de cette oeuvre est dans la tête des clients, elle
va et elle vient. Si les générations futures apprécient l'oeuvre
contrairement aux générations présentes on ne voit pas pourquoi
les ayants droits ne devraient pas bénéficier des rendements
procurées par l' oeuvre réalisée par leur ancêtre. Par ailleurs
elle peut être détrônée par une oeuvre similaire bien avant
la fin de la vie du créateur. Il est aussi limité par les moyens
dont disposent les individus pour protéger leur propriété sans
faire appel à la protection du législateur.
En
fait la question principale, comme nous l'avons déjà soulignée,
est celle du contrat qui lie l'auteur, le créateur ou l'inventeur
avec son éditeur ou son industriel. L'auteur peut-il vendre
son manuscrit à plusieurs éditeurs? Ceux-ci entreraient en concurrence
entre eux, en offrant des versions ou des copies différentes
de la même oeuvre. L'auteur verrait alors son oeuvre être diffusée
plus rapidement et tirerait des revenus plus élevés de sa création.
C'est le point fondamental. L'éditeur et l'industriel veulent
l'exclusivité de l'oeuvre pour jouir d'un monopole de marché.
On est renvoyé dans cette discussion à un problème de relations
entre inventeur, producteur et distributeur ou entre auteur,
éditeur et libraire. Les contrats qui s'établissent entre éditeur
et auteur ou entre inventeur et industriel violent-ils les droits
de propriété de l'auteur ou de tiers ? Le brevet d'invention
donne ce pouvoir de monopole à l'inventeur. Le Hardy de Beaulieu
cite le sénateur M.Chevalier et le président de la chambre de
commerce de Liverpool qui, lors d'un débat qui a eu lieu à la
société d'économie politique le 5 juin 1869, dénoncent les abus
des inventeurs qui ont tendance à: "rançonner
et même ruiner les industriels qui font usage de leur procédé"
L'éditeur
en imposant à l'auteur une exclusivité pour reproduire son manuscrit
( il était un temps ou l'auteur donnait à l'éditeur en exclusivité
son capital humain) empêche les autres éditeurs de le concurrencer,
c'est là où le droit de copie, d'un droit naturel à reproduire
une oeuvre originale, se transforme en monopole. Il faut alors
mieux comprendre la nature des contrats qui vont s'établir entre
ces trois parties. Car on peut imaginer qu'un auteur crée sa
propre entreprise pour reproduire ses créations et intègre dans
celle-ci un réseau de distribution. Cette entreprise intégrée
ne viole aucun droit de propriété, elle ne jouit pas d'un brevet
d'invention mais du droit naturel de reproduire et distribuer
les copies d'un original. Cette activité n'est pas différente
de celle d'un constructeur automobile. Les contrats de distribution
sélective ou de franchise existent, on peut comprendre que les
contrats entre éditeurs et auteurs ou inventeurs et industriels
sont de ce type et permettent d'économiser les coûts de transaction
propres à une firme éditoriale intégrée.