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La
Loi sur la Société de l'Information : les libertés
menacées
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Quand la société de l'information devient société
de surveillance
La Loi sur la
Société d'Information (LSI) annoncée en 1999
par L. Jospin lors de l'université d'Hourtin n'est encore
qu'à l'état de projet. Le 30 mars dernier, Christian
Pierret, secrétaire d'Etat à l'Industrie, a validé
la dernière version du texte de l'avant-projet. Depuis, il
a été transmis aux différentes autorités
administratives indépendantes -Autorité de régulation des
télécommunications (ART), Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA),
Conseil supérieur du service public des postes et télécommunications
(CSPTT, organe parlementaire), Commission nationale informatique
et libertés (CNIL), Commission consultative des Droits de l'Homme
(CCDH) et enfin Conseil d'Etat- afin qu'elles fassent part de leurs
remarques sous un délai d'un mois. Le texte sera ensuite
examiné en Conseil des Ministres avant d'être soumis
au parlement, vraisemblablement pas avant mi-2002.
Cette
loi veut définir les bases juridiques de l'Internet. Tout
du moins une partie. En effet, la signature
électronique a bénéficié d'une loi
spécifique ; la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés
sera modifiée en vue d'intégrer la protection des
données personnelles ; et les droits d'auteurs feront bientôt
l'objet d'une directive européenne.
Si
ce texte prend la précaution de rappeler dans son article
10 que "La communication en ligne est libre", et que "Les
moyens de cryptologie sont d'utilisation libres" (article 42),
c'est que sa lecture pourrait en faire douter. Cet avant-projet
de loi semble en effet bien marqué
par la volonté d'encadrer de façon plus stricte les
pratiques sur Internet.
Le
traitement des données personnelles

L'exception
judiciaire
Si les opérateurs "sont tenus d'effacer ou de rendre
anonyme toute donnée technique relative à une communication
dès que celle-ci est achevée" , "pour les
besoins de la recherche et de la pousuite des infractions pénales
et dans le seul but de permettre [...] la mise à disposition
de l'autorité judiciaire de ces données, il peut être
différé pour une durée maximale d'un an aux
opérations tendant à effacer ou à rendre anonyme
certaines catégirues de données." (article
17).
C'est
là un coût supplémentaire pour les fournisseurs
d'accès internet auquel s'ajoute le casse-tête de savoir
si le contenu des messages, les adresses et les heures d'envoi des
e-mails doivent être conservés. Sur ce point, le projet
reste flou et s'en remet à un décret que prendra le
Conseil d'Etat après avis de la CNIL..
Le
dépôt légal

"les
personnes qui éditent produisent, ou qui stockent de manière
directe et permanente pour mise à disposition d'un public"
(Article 9) devront soumettre à un dépôt légal
leurs services de communication en ligne. Un décret du Conseil
d'Etat en précisera les modalités.
On se souviendra pourtant que la déclaration préalabl
de site a récemment été abrogée.
Responsabilité des prestataires de service

La responsabilité civile des hébergeurs (et non plus
responsabilité pénale cette fois puisque le Conseil
Consitutionnel avait censuré l'article de la loi sur la liberté
de communication mettant en cause la responsabilité pénale
des hébergeurs) est engagée "si, ayant effectivement
connaissance [du] caractère manifestement illicite"
d'un contenu, ils "n'ont pas agi promptement pour le retirer
ou en rendre l'accès impossible" (Article14 - I)
: "Les prestataires ne sont pas soumis à une obligation
générale de surveiller les informations qu'ils transmettent
ou stockent, ni à une obligation générale de
rechercher activement des fait ou des circonstances révélant
des activités illicites. Ils sont cependant tenus d'informer
promptement les autorités publiques compétentes des
activités ou informations illicites dont ils acquièrent
connaissance dans l'exercice de leur activité."
Jusqu'ici le
droit français réservait cette obligation aux seuls
infractions criminelles.
La cryptologie présumée coupable

"Les
moyens de cryptologie sont d'utilisation libre" (article 42
de l'avant projet de loi) rappelle l'avant-projet de loi. Pour autant,
les mesures qu'envisagent le texte prêtes pour le moins au
doute.
Obligation
de déchiffrer les messages
Si le
prestateur de service peut démontrer qu'il n'est pas en mesure
de collaborer à la mise au clair des données chiffrées,
il est sauf. Le cas du simple particulier n'est en revanche pas
spécifié.
En cas
de refus de déchiffrement :
"Est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende le
fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète
de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir
été utilisé pour la préparation, la
facilitation ou la commission d'un crime ou d'un délit, de
refuser de remettre ladite convention aux autorités
judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions
de ces autorités". (article
56 de l'avant projet de loi)
Quand
la lutte contre le piratage devient cybercriminalité
Encore faudrait-il
délimiter la notion de refus de déchiffrement
qui peut s'avérer moins évidente que le législateur
pourrait a priori le penser : qu'advient-il de la personne ayant
perdu les clés d'un fichier crypté bien des années
auparavant ? comment prouver qu'un fichier crypté a effectivement
servi à "la préparation, la facilitation ou
la commission d'un crime ou d'un délit" ?
Quid aussi
des spécialistes de la sécurité informatique
qui utilisent des programmes destinés à pénétrer
des systèmes informatiques pour justement se protéger
des pirates. Ces spécialistes se voient soumis aux même
sanctions que les cyber-criminels : "Le fait d'offrir, de
céder ou de mettre à disposition un programme informatique
conçu pour commettre les infractions prévues par les
articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues
pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement
réprimée." (Article 40 de l'avant projet
de loi).
Un
verdict sans appel
"Les décisions judiciaires [...] n'ont pas de caractère
juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours" (article
50) : en clair, la contestation des expertises est impossible.
Pour en savoir plus :
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